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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 16 oct. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 16 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00234 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MGHA /
Affaire : [R] / [Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X], [J], [M] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
représentée par Me Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [G], [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
représenté par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [U] [Y] et Mme [X] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U], [G], [N] [Y], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [X], [J], [M] [R], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [Y] et de Mme [X] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 31 août 2023 ;
DIT que Mme [X] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
CONSTATE que M. [U] [Y] et Mme [X] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile de la mère et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile du père ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël, à l’exception des 24 et 25 décembre qui seront partagés comme suit entre les parents :
— les années paires : le 24 décembre chez le père de 11 heures au lendemain 11 heures et le 25 décembre chez la mère ;
— les années impaires : le 24 décembre chez la mère de 11 heures au lendemain matin 11 heures chez le père ;
* les années paires : les trois premières semaines de vacances au domicile maternel et les trois semaines qui suivent au domicile paternel et ensuite reprise de l’alternance habituelle ;
* les années impaires : les trois premières semaines de vacances au domicile paternel et les trois semaines qui suivent au domicile maternel et ensuite reprise de l’alternance habituelle ;
DIT que les frais courants découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine)
DIT que les frais liés aux activités extrascolaires, aux fournitures scolaires et les frais médicaux non couverts seront partagés par moitié entre les parents sans accord préalable ; les y CONDAMNE au besoin ;
DIT que toutes les autres dépenses plus exceptionnelles (voyages scolaires, soutien scolaire, scolarité privée, financement du permis, etc.) seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur la dépense en question ; les y CONDAMNE au besoin ;
DIT que le parent qui fera l’avance présentera à l’autre le justificatif pour règlement dans le mois de la présentation ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales soient versées à Mme [X] [R] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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