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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q67G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
10 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MINCO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG22/00631, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [HH] [U], Madame [NU] [U], Monsieur [A] [E], Madame [UX] [E], Monsieur [LP] [TC], Monsieur [JL] [B], Monsieur [FS] [V], Monsieur [TD] [RI], Madame [DI] [L], Monsieur [W] [GV], Monsieur [R] [NM], Madame [DX] [UP], Monsieur [NK] [G], Madame [LI] [WS], Madame [C] [Y], Monsieur [SC] [M], Madame [YE] [J] épouse [B], Monsieur [O] [Z], la SCI KATHO, Monsieur [N] [BZ], Madame [X] [P], Madame [ZG] [K], Monsieur [DC] [XL], Madame [T] [S], Madame [F] [I], Monsieur [ZZ] [DO], Monsieur [FS] [H], Madame [PO] [LG], Madame [PH] [D], Monsieur [TW] [VR] et la SCI MASSY 31 CARNOT, désigné Monsieur [CN] [CU], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG22/01166, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS CO-ORDO, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU FPF MENUISERIES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT – PMR et la SMABTP.
Par ordonnance du 19 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/00458, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS MINCO.
Par ordonnance du 28 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/00315, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS AXA FRANCE ASSURANCE.
Par assignation délivrée le 23 mai 2025, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande, au visa des articles 145, 236 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 juin 2025, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, les sociétés MMA, représentées par avocat dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves, par courriel du 6 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MINCO est assurée auprès des sociétés MMA selon l’attestation d’assurance du 21 décembre 2023.
En conséquence, il convient de constater que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés MMA.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 20 septembre 2022 désignant Monsieur [FS] [IK], en qualité d’expert judiciaire, rendues communes à d’autres défendeurs par ordonnances des 3 mars et 19 juillet 2023 et 28 juin 2024 ;
DIT que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD communiquera sans délai la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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