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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 sept. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. COULAMIE PERE FILS dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ SAS LCL - CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01217 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTJ
NAC: 53D
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Déborah ROBERT
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. COULAMIE PERE FILS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LCL – CREDIT LYONNAIS, prise en son établissement sis [Adresse 3] et dont le siège social se situe [Adresse 1],
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX de l’AARPI TGLD ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 septembre 2025 au 26 septembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 25 juin 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.C.I. COULAMIE PERE FILS, a saisi la juridiction des référés,au contradictoire de la SAS LCL – CREDIT LYONNAIS, pour solliciter une suspension de paiement des mensualités du prêt souscrit et une condamnation du Crédit lyonnais à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS LCL – CREDIT LYONNAIS estime le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent et considère que l’affaire doit être transmise au juge des contentieux de la protection. Elle réclame une condamnation de son adversaire à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. COULAMIE PERE FILS conclut,en définitive, à l’incompétence matérielle et au transfert au juge des contentieux de la protection, à titre principal.
Subsidiairement, elle maintient ses demandes initiales.
SUR QUOI,
La SCI a sollicité le crédit Lyonnais pour financer l’acquisition et la rénovation de deux biens immobiliers et prévoyait d’honorer les échéances de prêts grâce à une mise en location. Aucun des lots n’a été loué de sorte que la SCI a réclamé suspension des échéances de prêts à l’orgnanisme prêteur, lequel a décliné la demande.
Les contrats de prêt dont il s’agit visent les dispositions du code de la consommation, relèvent ainsi de ce code et, partant, de la compétence du juge des contentieux de la protection en application des dispositions de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. Au demeurant, la SCI pointe elle – même l’application de l’article L 314-20 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse saisi et de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse .
Il n’y a pas lieu de condamner à article 700 du code de procédure civile. En revanche, les dépens de la présente instance seront à charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance en premier ressort, susceptible d’appel et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’articleL 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,
Accueillons l’exception d’incoméptence matérielle soulevée,
Disons que passé le délai de recours de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, en l’absence de recours, le dossier et la décision seront transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol,
Disons n’y avoir lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI COULAMIE PERE ET FILS au paiement des dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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