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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/06327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/06327 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL3O
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
S.A. [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dettte 688421164E caution CFF [H] [E]) – [Localité 1]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces à la débitrice avant l’audience en LRAR.
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] – (réf dette [H] [I] Asso[3] chez [4]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
DÉFENDERESSES :
Madame [H], [S], [B] [E] épouse [I], née le 6 Février 1968 à [Localité 3] (COTES DU NORD), demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne, Assistée de Maître Estelle GARNIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
(réf dossier 125020157 gestionnaire [W] [R])
Société UDAF DU LOIRET, En tant que curateur de Mme [H] [E], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Représentée par Maître Estelle GARNIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
Société [5], dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – [Adresse 5] – (Réf dette: 069701/55 – [E]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette: 411100CCLAU Scolarité et 1/2 pension – [E]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], domiciliée chez [Adresse 8], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (Réf dette: Indu 31/08/23-chez [9] MD/24118/BDF) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : Chez [11] – Service surendettement – [Adresse 10] – (Réf: ADV032324603786, etc – [E]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (Réf dette: Trop perçu 1245366 – [E]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24/4/2025, Madame [H] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17/07/2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 9/10/2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 23/10/2025, la société [12], créancier, a contesté les mesures imposées.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 13/11/2025, le [2], créancier, a également contesté les mesures imposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20/02/2026.
La société [12] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenu à l’égard de Madame [H] [E].
Le [2] n’a respecté les conditions de forme de l’article R.713-4 du code de la consommation. Il n’était pas représenté à l’audience de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’analyser le contenu de son recours.
Madame [H] [E] était présente et assistée de son conseil qui a demandé la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1er du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société la société [12] a été réalisée le 16/10/2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 23/10/2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [H] [E] soit remise en cause.
Madame [H] [E] est célibataire et sans enfant. Elle fait l’objet d’une curatelle renforcée.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [H] [E] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec son enfant, lorsqu’il l’a en garde.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
APL = 7,00 euros
Pension de retraite = 1322,00 euros
=> TOTAL : 1329,00
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 497 euros ;
Assurances et mutuelles : 28,00 euros ;
Divers : 21,00 euros ;
=> TOTAL : 1422,00 euros.
Dans ces conditions, Madame [H] [E] n’a aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 186,67 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [H] [E] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, Madame [H] [E] est âgée de 58 ans. Elle perçoit une pension de retraite et bénéficie d’une curatelle renforcée.
Force est de constater que les perspectives professionnelles de Madame [H] [E] sont durablement obérées en raison de son âge, de ses fragilités personnelles ayant justifié l’instauration à son bénéfice d’une mesure de protection et de l’importance de son endettement étant observé que ses revenus sont insuffisants pour faire face à son passif et qu’un moratoire ne permettrait aucunement un retour à meilleure fortune.
Sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise faute de perspectives d’évolutions professionnelles.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [12] à l’encontre des mesures imposées prises le 9/10/2025 au profit de Madame [H] [E] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [H] [E] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [H] [E] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la Banque de France afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [H] [E] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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