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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFBX
du 31 Juillet 2025
M. I 25/00000864
N° de minute 25/01183
affaire : [U] [A], [T] [G] épouse [A]
c/ Société REGIE EAU D’AZUR, Etablissement METROPOLE [Localité 19] COTE D’AZUR, Syndic. de copro. [Adresse 18], [E] [S] [J], [F] [P], [K] [R] épouse [P]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (4)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Juillet À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [G] épouse [A]
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
Etablissement METROPOLE [Localité 19] COTE D’AZUR
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
Syndic. de copro. [Adresse 18]
Chez son mandataire ad’hoc Me [U] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Madame [E] [S] [J]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Madame [K] [R] épouse [P]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [A] et Madame [T] [G] épouse [A] (ci-après désignés les époux [A]) sont propriétaires du lot n° 1 d’une copropriété sise à [Adresse 20], cadastrée ET [Cadastre 11], acquis auprès de Madame [E] [B] par acte en date du 30 décembre 2019.
Exposant que leur propriété n’est ni raccordée ni raccordable au réseau d’eaux usées, les époux [A] ont, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 31 décembre 2024, fait assigner en référé la Régie Eau d’Azur, la Métropole [Localité 19] Côte d’Azur, Madame [E] [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Monsieur [F] [P] et Madame [K] [R] [P] (ci-après désignés les époux [P]) aux fins de voir désigner un ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 10 juin 2025, les époux [A] demandent au juge de :
— Désigner tel expert avec mission de :
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] et s’il l’estime utile sur les propriétés voisines ;
o Décrire les installations d’assainissement existantes et le raccordement ou non de chaque lot de copropriété sise [Adresse 7] (parcelle ET [Cadastre 11]) au réseau public d’assainissement dans la mesure où cela est utile à la résolution du litige concernant les époux [A] ;
o Donner son avis sur la conformité d’un raccordement du lot n° 1 ou de la parcelle ET [Cadastre 11] au réseau public d’assainissement au niveau du [Adresse 7] et sur le caractère suffisant ou insuffisant de cet accès ;
o Proposer toute solution de raccordement permettant au lot n° 1 ou à la propriété du [Adresse 7] de se raccorder au réseau public d’assainissement ;
o Se faire remettre à cet effet les titres de propriété des parties ;
o Chiffrer le coût du ou des raccordements possibles, coûts qui comprendront outre les travaux eux-mêmes, les éventuelles indemnités liées à la création d’une servitude et les frais d’acte notarié ;
— Condamner la compagnie Eau d’Azur à verser aux époux [A] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, l’Etablissement public à caractère industriel et commercial Eau d’Azur demande au juge de :
In limine litis :
— Déclarer le tribunal de céans incompétent à la faveur du tribunal administratif de Nice ;
À titre principal :
— Rejeter la demande d’expertise ;
À titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Rejeter la demande visant à donner mission à l’expert judiciaire de :
o Donner son avis sur la conformité aux règles d’assainissement ;
o Proposer toute solution de raccordement ;
o Chiffrer le coût du ou des raccordements possibles ;
— Dire que la mission de l’expert désigné sera complétée dans les termes suivants :
o Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
o Décrire les installations d’assainissement existantes et le raccordement ou non de chaque lot de la copropriété sise [Adresse 7] (parcelle ET [Cadastre 11]) au réseau public d’assainissement ;
o Procéder à la constatation purement matérielle entre les énonciations de l’acte de vente du 30 décembre 2019 et le résultat de la description des installations d’assainissement existantes et le raccordement ou non de chaque lot de la copropriété au réseau public d’assainissement ;
En conséquence :
— Rejeter la demande des époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [A] aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [E] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Les prétentions et moyens des parties présentes à l’audience ont été développés oralement.
Bien que régulièrement assignés, les époux [P], la Métropole [Localité 19] Côte d’Azur et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La Métropole de [Localité 19], qui ne comparaît pas, a adressé à la juridiction un « mémoire », dont il n’est pas justifié qu’il a été soumis au contradictoire, et dont il ne sera dès lors pas tenu compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en matière civile et pénale.
Par ailleurs, le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé au raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.
La mise en œuvre des dispositions de cette disposition se rattachant à l’exercice des prérogatives de puissance publique, le contentieux auquel elle donne lieu relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
L’Epic Eau d’Azur fait valoir que la demande tend à remettre en cause sa décision, prise dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, dans la mesure où les époux [A] contestent l’application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique à leur encontre.
Il ajoute que si la propriété des époux [A] n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, ils ne sont donc pas usagers dudit service public. Il indique que cette situation emporte également compétence exclusive du juge administratif.
Les époux [A] font valoir que l’objet de leur demande d’expertise est de permettre le raccordement de leur maison dans le cadre de l’usage normal de leur bien. Ils ajoutent que cette question relève de la responsabilité du vendeur et de la création d’une servitude.
Il ressort de ces éléments, de l’identité des personnes assignées (la venderesse, les voisins, notamment Eau d’Azur en tant que propriétaire d’une parcelle), et des missions d’expertise sollicitées, que l’objectif de la mesure d’instruction relève, au moins partie, de l’ordre judiciaire, ce qui suffit à en conclure à la compétence de juge des référés de l’ordre judiciaire.
En conséquence, sans préjuger de la compétence des juridictions au fond, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
L’exception d’incompétence soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [A] produisent notamment aux débats, leur acte de propriété, une autorisation de passage d’eaux vannes en date du 8 octobre 1965, un rapport de synthèse en date du 27 octobre 2021 faisant état de l’existence d’une fosse septique, un bon d’intervention du 4 mars 2023 confirmant l’absence de raccordement des eaux usées au tout à l’égout. Ils produisent également des photos, le règlement sanitaire départemental interdisant tout système de relevage et plan cadastral, démontrant l’existence d’obstacles au raccordement.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et alléguées mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [A], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’état, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée ;
DECLARONS le juge des référés de l’ordre judiciaire compétent ;
DONNONS ACTE à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial Eau d’Azur de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [H] [I], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 8], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et si nécessaire sur les propriétés voisines, parties à la présente instance ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* décrire les installations d’assainissement existantes et le raccordement ou non du lot n° 1 de la copropriété sise [Adresse 7] (parcelle ET [Cadastre 11]) au réseau public d’assainissement ;
* proposer le cas échéant toute solution de raccordement permettant au lot n° 1 ou à la propriété du [Adresse 7] de se raccorder au réseau public d’assainissement ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir le cas échéant tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis (notamment liés à la création éventuelle d’une servitude) ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Monsieur [U] [A] et Madame [T] [G] épouse [A] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 30 septembre 2025, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 31 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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