Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 17 oct. 2024, n° 21/07283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/07283 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJVQ
Jugement du 17 Octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Raoudha MAAMACHE – 973
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z], [D], [O] [L]
née le 28 Juin 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S. IZOL FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [L] et Monsieur [C], alors propriétaires indivis d’un tènement sis à [Localité 4] (69) en en confié la rénovation à la société IZOL suivant proposition commerciale établie le 27 août 2015.
Débutés en septembre 2015, les travaux ont dû être ajournés en raison de la séparation du couple et du temps nécessaire à la liquidation de l’indivision.
Le partage de l’indivision a été finalisé le 9 juillet 2020, Madame [L] se voyant attribuer le bien commun, objet des travaux de rénovation confiés à la société IZOL.
Déplorant un inachèvement des travaux, une absence de réception et divers désordres, Madame [L] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice dénoncé à la société IZOL, laquelle était alors sommée le 04 août 2020 de reprendre le chantier, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, faute d’issue amiable au litige les opposant, Madame [L], par assignation du 15 novembre 2021, a fait citer la sas IZOL FRANCE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 07 juin 2023, Madame [Z] [L] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1221, 1222, 1231-1 et 1792-6 du code civil,
les moyens de droit,
la jurisprudence
les pièces versées aux débats,
JUGER que la société IZOL France après avoir été sommée de reprendre les travaux du chantier situé à [Localité 4], a abandonné le chantier malgré le règlement des prestations non réalisées et la présence de désordres de nature décennale ;
JUGER que le comportement de la société IZOL France constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Société IZOL France vis-à-vis de Madame [L] ;
DEBOUTER la société IZOL France de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société IZOL France à restituer à Madame [L] les sommes trop perçues en raison des travaux payés mais non réalisés ;
CONDAMNER la Société IZOL France à indemniser Madame [L] des préjudices subis du fait des prestations mal réalisées ou non terminées et notamment les fenêtres, les façades, descentes d’eau pluviales … au regard du constat d’état des lieux dressé par huissier le 16/07/2020 et du tableau récapitulatif soit la somme de 33.828,27 € HT ;
CONDAMNER la Société IZOL France à indemniser Madame [L] du préjudice subi du fait du refus de la Société IZOL France de reprendre le chantier et donc de son abandon, soit la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire
DESIGNER tel expert ou professionnel aux fins de faire le compte entre les parties ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société IZOL France à verser à Madame [L] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société IZOL FRANCE, aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 07 mars 2023, la société IZOL France sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1240, 1642-1, 1648-2, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du code civil;
Vu l’article L 1241-1 du code des assurances ;
Vu les articles 3,4, 9, 30, 122, 123, 125 du code de procédure civile ;
Vu la Jurisprudence ;
Vu les pièces ;
Fixer au début février 2016 la date de réception tacite de l’ouvrage par prise de possession et paiement des factures de travaux qu’elle reconnait avoir réglées en page 8/14 de ses dernières écritures ;
En Conséquence, Déclarer Mme [L] forclose en ses demandes, la réception tacite par occupation des lieux étant antérieure de plus de 2 ans à la date de délivrance de l’assignation ;
La déclarer seule responsable des griefs qu’elle impute à la SAS IZOL France, son ancien employeur faute de souscription d’une assurance Dommages Ouvrage ;
La déclarer seule responsable des non-finitions pour avoir ordonné l’arrêt du chantier pour minorer la soulte à verser à son ex-compagnon coindivisaire pour conserver le bien en propre ;
La déclarer seule responsable de l’exécution des travaux en ce qu’elle les a menés de bout en bout en tant que chef de chantier de SAS IZOL France, ce qui apporte la preuve incontestable de ses compétences techniques en matière de construction, malgré le déni contenu dans ses conclusions, et tout à la fois son intervention sur son propre chantier ;
La Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La Condamner à verser la somme de 5 000€ à la SAS IZOL France pour procédure abusive et malveillante ;
La Condamner à verser la somme de 5 000€ à la SAS IZOL France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Raoudha MAAMACHE, Avocat, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la demanderesse
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont donc plus recevables à soulever un incident ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société IZOL France croit pouvoir exciper d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Madame [L]. A défaut d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la défenderesse n’est plus recevable à le faire devant la présente juridiction statuant au fond.
Sur la réception
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Une réception tacite peut être prononcée à condition qu’elle traduise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Il est établi et non contesté en l’espèce qu’aucun procès-verbal de réception exprès n’est intervenu.
L’existence de malfaçons ou d’inachèvements ne fait pas obstacle à la réception tacite, dès lors que le maître d’ouvrage est entré en possession de l’ouvrage et a réglé la quasi-totalité des travaux.
Madame [L] indique avoir réglé l’ensemble des factures d’acomptes et des factures des lots terminés. La société IZOL, au vu de sa pièce n°14, reconnaît un paiement à 85%. Un paiement quasi intégral peut donc être retenu.
En revanche, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 juillet 2020 décrivant divers inachèvements et malfaçons et des attestations du voisinage produites, que Madame [L] n’a pu prendre possession de son logement et donc y habiter qu’après les travaux de reprise réalisés par des entreprises tierces, soit en novembre 2021. Le fait qu’elle ne justifie pas d’une adresse autre que celle où est située sa maison ayant fait l’objet des travaux de rénovation n’est pas de nature à établir pour autant qu’elle a effectivement pu en prendre possession dès février 2016. Ses voisins attestent en effet qu’elle occupait une maisonnette située sur le même terrain et confirme les constatations de l’huissier instrumentaire, à savoir que la maison était inhabitable.
Ce faisant, malgré le paiement quasi intégral, en l’absence de prise de possession, la volonté non équivoque de Madame [L] de recevoir l’ouvrage ne peut être retenue avant novembre 2021.
Il y a lieu en conséquence de constater la réception tacite au mois de novembre 2021.
Sur les demandes de Madame [L]
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Madame [L] recherche la responsabilité de la société IZOL France avec laquelle elle a contracté le 27 août 2015 en sa qualité d’entreprise générale pour la rénovation tous corps d’état de sa maison d’habitation. Pour ce faire, elle agit tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, garantie légale mobilisable sans nécessité de démonstration d’une quelconque faute, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre la faute et le dommage.
La première étant exclusive de la seconde, il convient d’examiner en premier lieu l’application de la garantie décennale et de n’envisager la responsabilité contractuelle que si la première n’est pas mobilisable.
Il sera néanmoins liminairement observé que :
— Madame [L] se réfère dans ses écritures au rapport d’expertise amiable qui aurait été diligenté et qu’elle vise comme étant produit en pièces n°6/7 alors que ces pièces correspondent à des factures et devis d’entreprises tierces. Aucune expertise amiable n’est produite par ailleurs ;
— Madame [L] ne verse aucune pièce établissant l’arrêt du chantier d’un commun accord avec la société IZOL début février 2016. Il s’évince en effet des pièces versées au débat que la société IZOL a quitté le chantier à cette date, à la seule demande de Madame [L] qui souhaitait que les travaux soient suspendus jusqu’à la clôture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision avec son concubin, également propriétaire de la maison et dont elle venait de se séparer. Il se déduit toutefois du paiement intégral de certains lots comme le lot menuiserie et le lot toiture pourtant non achevés en février 2016, que la société IZOL en acceptant le paiement intégral de travaux non achevés s’était ainsi engagée à venir terminer ses travaux une fois l’indivision liquidée (pièce n°14 defendeur, pièces n°4, 6 et 7 demandeur). A la lecture des développements contenus dans les écritures de Madame [L], elle fait grief à la société IZOL d’avoir refusé de reprendre son chantier, nonobstant l’engagement qu’elle avait pris et d’avoir ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard. Eu égard au contexte particulier dans lequel les inachèvements déplorés se sont révélés, ils seront examinés ci-après uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son obligation de terminer le chantier, exclusion faite des malfaçons dont aucun élément ne permet de retenir qu’elle s’était engagée à les reprendre ;
— il ne peut être fait grief à Madame [L] de n’avoir émis aucune réserve à compter de février 2016 et de n’avoir fait état de désordres et d’inachèvements qu’à compter de juin 2020 puisqu’elle pouvait légitiment penser que la société IZOL France reviendrait sur le chantier, comme convenu ;
— s’il est établi et non contesté que Madame [L] été employée par la société IZOL à compter du 20 février 2017 d’abord comme conductrice de travaux puis comme coordinatrice de projet, absolument aucune pièce versée au débat ne démontre, ainsi que le soutient la défenderesse, qu’elle « a repris la gestion de son chantier en l’état où il se trouvait au jour de l’arrêt » et a ainsi « accepté les éventuelles malfaçons et non-façons » ou encore qu'« en sa qualité de chef de chantier » « elle a piloté son propre chantier ». La société IZOL France procède par simple assertion et ne démontre nullement une quelconque immixtion fautive du maître de l’ouvrage de nature à l’exonérer de sa propre faute ou à la minorer ;
— enfin, seule la cause étrangère est de nature à écarter l’application de la garantie légale édictée à l’article 1792 du code civil pour les désordres de nature décennale. Le fait que Madame [L] n’ait pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage n’a pas pour conséquence d’exonérer la société IZOL France de la garantie légale qu’elle lui doit, dès lors que ses conditions sont réunies. Au demeurant, ce moyen est parfaitement inopérant pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il y a lieu d’examiner les inachèvements dont il a été dit qu’ils ne seront appréhendés qu’au visa de l’article 1147 du code civil dans la mesure où la société IZOL France a commis une faute en ne respectant pas son engagement de terminer les travaux, une fois l’indivision liquidée, alors qu’elle avait été intégralement réglée au titre de certains lots. Cette faute est indéniablement en lien causal avec le dommage subi par Madame [L], qui a dû exposer des frais supplémentaires pour voir exécuter des travaux qu’elle avait déjà payés à la société IZOL France. L’examen des autres désordres déplorés déterminera le régime de responsabilité qui leur est applicable.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel
Au titre du lot chauffage
Madame [L] précise avoir intégralement réglé les factures au titre du lot chauffage, ce qui est confirmé par la société IZOL France au vu de sa pièce n°14.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 juillet 2020 mentionne que la société IZOL France n’a pas finalisé ses travaux de chauffage, « il manque les bouches tant de climatisation que d’aération ». Madame [L] déplore l’absence de « grille de soufflage et d’accessoires de finition » sans plus de précision. Elle fait mention dans sa pièce n°7 d’une facture de la société ASCELEC au titre « des travaux repris » du lot chauffage à hauteur de la somme de 983, 40€. Elle produit en pièce n°6 divers devis et factures qui ne concernent pas la société ASCELEC, exceptée peut-être la copie totalement illisible car noircie d’une pièce qui s’avère donc inexploitable. Eu égard à l’imprécision quant aux travaux de finition concernés et au défaut de quantum vérifiable des travaux payés à ce titre, faute de pièce exploitable, la demande de ce chef ne peut prospérer et sera rejetée.
En revanche, Madame [L] justifie avoir payé à la société IZOL France au titre du lot chauffage la fourniture et la pose de deux sèches-serviettes à hauteur de la somme de 464, 20€ TTC. L’huissier de justice mandaté le 16 juillet 2020 a constaté que ces sèches-serviettes étaient manquants. Il s’agit d’un inachèvement engageant la responsabilité contractuelle de la société IZOL France. La demande est donc fondée à ce titre et il y sera fait droit.
Au titre du lot ITE
Il est établi et non contesté par la société IZOL France que le lot Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) a été entièrement réglé par Madame [L] .
L’huissier instrumentaire a relevé l’absence d’enduit dans la cour sur le mur à gauche. Il s’agit d’un inachèvement engageant la responsabilité contractuelle de la société IZOL France. En revanche, l’absence d’enduit sur « les soubassements » de la façade, qui correspond en réalité à une différence de teinte déplorée par le maître de l’ouvrage, qui soutient sans le démontrer que les soubassements devaient être gris anthracite, n’est pas établie dès lors que la facture d’acompte produite mentionne « teinte à déterminer ». Au vu de la facture de reprise de la société JMF, il convient d’allouer la somme de 1 200€ TTC à Madame [L], soit 50% de la somme réglée comme correspondant uniquement aux travaux nécessités par l’absence d’enduit dans la cour sur le mur à gauche.
Madame [L] déplore encore des fissures de l’enduit sur toutes les ouvertures et au niveau de la jonction avec le voisin et une absence de rails de départ sur une partie de la façade Ouest. Ces désordres, constatés par l’huissier de justice dans son constat du 16 juillet 2020, soit, avant la réception de novembre 2021, étaient donc nécessairement apparents à réception. Ils ne peuvent donc être qualifiés de décennaux. Ils ne peuvent davantage engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société IZOL France puisque la réception sans réserve a purgé ces désordres apparents. La demande du maître de l’ouvrage de ce chef ne peut donc prospérer et doit être rejetée.
Au titre du lot menuiseries
Madame [L] a intégralement payé le lot menuiseries, ce que la société IZOL France ne conteste pas.
Elle déplore l’absence de fourniture et de pose de tous les volets roulants alors qu’elle en a réglé 9 au vu de la facture produite. La réalité de cet inachèvement a été constatée par l’huissier instrumentaire et engage la responsabilité contractuelle de la société IZOL France, qui s’était obligée, compte tenu du paiement intégral reçu, à fournir et poser ces volets roulants. Madame [L] produit le devis de la société ATB portant sur la somme de 7 535, 70€ TTC qu’il est justifié de retenir.
Madame [L] déplore l’absence des poignées de fenêtres. L’huissier instrumentaire a constaté que toutes les poignées de fenêtres manquaient. La société IZOL France, intégralement payée au titre du lot menuiserie, engage sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage au titre de cet inachèvement. Au vu du devis produit, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 1 000€ TTC.
Il est établi au vu des constatations de l’huissier instrumentaire, que toutes les poignées des portes sont à une hauteur non-conformes (trop hautes), ce désordre était nécessairement apparent à la réception de novembre 2021 puisque constaté au plus tard le 16 juillet 2020 lors du constat d’huissier. Ce désordre non clandestin est insusceptible de mobiliser la garantie décennale de la société IZOL France. Il ne peut pas non plus engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur puisque la réception sans réserve a purgé ce désordre apparent. La demande de Madame [L] à ce titre ne peut prospérer et sera rejetée.
Il n’est pas démontré que la porte d’entrée installée n’est pas celle qui a été commandée puisque l’huissier instrumentaire a noté la présence d’une porte fenêtre et que la facture émise par la société IZOL France fait mention d’une porte d’entrée avec vitrage. La demande du maître d’ouvrage à ce titre sera rejetée.
Au titre du lot toiture
La société IZOL France reconnaît avoir été intégralement réglée au titre du lot toiture et devoir encore la pose d’au moins un escalier (cf sa pièce n°14).
L’huissier instrumentaire a constaté la présence d’un escalier « non posé non monté ». Au vu de la facture produite, Madame [L] a réglé à la société IZOL France la fourniture et la pose de deux escaliers 3/4 tournant bois qui ont été fournis, mais non posés. Elle indique avoir fait réaliser les travaux de pose par sa famille (cf sa pièce n°7) et réclame la somme justifiée à ce titre de 3038€ TTC correspondant à la pose non réalisée, sur la base de la facture de la société IZOL France. Cet inachèvement sera réparé à hauteur de la somme réclamée.
Il est également justifié, au vu de la facture produite et des constatations de l’huissier instrumentaire, de l’absence de pose d’une descente d’eau en zinc. Madame [L] est fondée à se voir indemniser au titre de cet inachèvement à hauteur de la somme de 303, 84€ TTC correspondant à 60% de la facture émise par la société IZOL France.
Au titre du lot sol faïences
Les malfaçons affectant les plinthes, la faïence et le parquet étaient nécessairement apparentes à réception de novembre 2021 puisque constatés en juillet 2020 par l’huissier de justice. Faute de désordre cachés à réception, la garantie décennale de l’entrepreneur ne saurait être mobilisée. Madame [L] n’est pas non plus fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle au titre des désordres apparents, purgés par la réception sans réserve. Sa demande de ce chef sera rejetée.
La société IZOL France sera donc condamnée à payer à Madame [L] en réparation de son préjudice matériel la somme totale de 13 541, 74€ TTC.
Au titre du préjudice immatériel
Le préjudice moral subi par Madame [L] est indéniable puisqu’en raison des inachèvements et malfaçons présentés par les travaux de l’entreprise IZOL France, elle a été contrainte d’avoir recours à des entreprises tierces, ce qui est source de tracas certains et qu’elle n’a pu habiter sa maison, nonobstant le paiement de sommes importantes.
Le tribunal estime devoir réparer ce préjudice par l’allocation d’une juste indemnité de 2 500€.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Pour être acceuilli dans sa demande, le défendeur doit démontrer un abus de procédure, un préjudice dans son existence et son montant, autre que le montant des frais irrépétibles, et un lien de causalité.
Dans ses conclusions, il n’existe pas de démonstration de ces trois éléments permettant d’entrer en voie de condamnation. Il se borne à procéder par voie d’allégations. Par ailleurs, le recours du demandeur n’a pas été complètement vain puisqu’il obtient partiellement gain de causse, de sorte que l’abus de procédure n’est pas établi.
La demande de la société IZOL FRANCE en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société IZOL France, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [L] la somme justifiée de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable comme tardive la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Madame [L] ;
CONSTATE la réception tacite au mois de novembre 2021 ;
CONDAMNE la société IZOL France à payer à Madame [Z] [L] la somme de 13 541, 74€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société IZOL France à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société IZOL France de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société IZOL France aux dépens ;
CONDAMNE la société IZOL France à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Père ·
- Référé ·
- Suspension des paiements ·
- Incompétence ·
- Juge
- Veuve ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Représentation
- Assainissement ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Métropole ·
- Demande d'expertise ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Notification ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Syndicat mixte ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Photographie ·
- Assignation ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Nullité ·
- Contrefaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Prestation familiale
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- État
- Médiation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.