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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/07716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07716 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMUJ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
RME
28A
N° RG 24/07716 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMUJ
Minute
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
[E] [T] Veuve [W], [M] [T] épouse [A], [S] [I], [O] [T] divorcée [Z], [B] [T], [D] [T] divorcée [X], [V] [T], [G] [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Dabia BEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 27] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [E] [T] Veuve [W]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [M] [T] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 16]
N° RG 24/07716 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMUJ
Madame [O] [T] divorcée [Z]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous quatre représentés par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillante
Madame [D] [T] divorcée [X]
[Adresse 12]
[Localité 18]
défaillante
Madame [V] [T]
[Adresse 20]
[Localité 22]
défaillante
Madame [G] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 19]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] veuve [T] est décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 24] (33) laissant pour lui succéder :
— Mme [E] [T] veuve [W], sa fille,
— Mme [M] [T] épouse [A], sa fille,
— Mme [P] [T] épouse [I], sa fille
— Mme [O] [T], divorcée [Z], sa fille,
— M. [B] [T], son fils,
— Mme [D] [T] divorcée [X], sa fille,
— Mme [K] [T] sa fille,
— Mme [V] [T], , sa fille,
— Mme [G] [L] [T], petite fille venant en représentation de M. [C] [T], fils de la défunte prédécédé.
Au décès de Mme [F] [J] veuve [T] l’actif successoral comprenait outre des valeurs mobilières, une maison d’habitation sise à [Localité 23] (33), des parcelles en nature de bois et futaie sises à [Localité 26](40) et une maison d’habitation située à [Localité 25] (33). Le bien immobilier de [Localité 25] et une parcelle de [Localité 26] ont été vendus, les héritiers restant en indivision sur la maison d’habitation de [Localité 23] et des parcelles situées à [Localité 26].
Invoquant l’impossibilité de sortir de l’indivision malgré les démarches amiables en ce sens du fait du silence d’une partie des héritiers, Mme [K] [T] a par actes distincts en date des 29 et 30 juillet 2024 , 1er, 8 et 26 août 2024 assigné devant la présente juridiction , Mme [E] [T] veuve [W], Mme [M] [T] épouse [A], Mme [O] [T], divorcée [Z], M. [B] [T], Mme [N] [T] divorcée [X],Mme [V] [T], Mme [G] [L] [T] et Mme Mme [S] [I] venant en représentation de sa mère Mme [P] [T] épouse [I] qui serait décédée, et ce, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision et condamner Mme [Z] à rapporter une some de 10.000 euros à la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 Mme [K] [T] demande au tribunal au visa des articles L 213-3 al 2, 2° du code de l’organisation judiciaire, 815, 840 et 843 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile de :
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux dépendant de l’indivision existant entre les parties,
— désigner avant dire droit un expert immobilier avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— déterminer la valeur du bien indivis,
— déterminer la valeur locative du bien indivis,
— donner tous éléments d’appréciation afin de permettre au tribunal de statuer sur la liquidation et le partage de l’indivision entre les parties,
— constater que la requérante est disposée à la vente des parcelles en nature de futaie sises à [Localité 26] (40),
— désigner Maître [Y] [R], notaire associé à [Localité 28], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et renvoyer les parties devant ce notaire afin de dresser l’acte liquidatif ou un procès-verbal de difficulté,
— subsidiairement, désigner le notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation et partage et renvoyer les parties devant ce notaire afin de dresser l’acte liquidatif ou un procès-verbal de difficulté,
— condamner Mme [O] [T] divorcée [Z] à rapporter à la succession de [F] [J] la somme de 10.000 euros avec intérêts à compter du 11 mars 2024, date de la première présentation de la mise en demeure non réclamée,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement Mme [E] [T] veuve [W], Mme [M] [T] épouse [A], Mme [O] [T] divorcée [Z] et M. [B] [T] à verser à la requérante la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [E] [T] veuve [W], Mme [M] [T] épouse [A], Mme [O] [T] divorcée [Z] et M. [B] [T] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 815 du code civil et 1362 du code de procédure civile :
— ordonner la liquidation-partage de l’indivision,
— désigner Maître [Y] [R], notaire associé à [Localité 28], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et renvoyer les parties devant ce notaire afin de dresser l’acte liquidatif ou un procès-verbal de difficulté,
— constater le rapport à la succession de la somme de 10.000 euros,
— débouter la requérante de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [H] [T] divorcée [X], Mme [V] [T], Mme [G] [T] et Mme [S] [I] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 7 octobre 2025.
MOTIVATION
L’action en partage d’une indivision successorale fondée sur l’article 815 du code civil ne saurait prospérer si tous les héritiers ne sont pas appelés en la cause.
En l’espèce, il est affirmé par la requérante sans le moindre justificatif, que Mme [P] [T] épouse [I], héritière de Mme [F] [J] veuve [T] décédée le [Date décès 11] 2018, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété dressé le 1er décembre 2018 par Maître [R] notaire à [Localité 28], serait décédée, laissant pour seule héritière Mme [S] [I] sa fille venant en représentation de sa mère sur la présente procédure.
Les défendeurs constitués ne versent pas plus d’éléments sur ce point mais précisent en page 5 de leurs conclusions que “ [P] [T], épouse [I] est décédée le [Date décès 5] 2022 laissant pour lui succéder ses héritiers, notamment sa fille [S] [I].”, laissant ainsi penser que celle-ci ne serait pas la seule héritière de Mme [P] [T]
Ils communiquent par ailleurs une attestation établie le 5 juin 2025 par Maître [R], constatant le rapport à la succession par Mme [O] [T] de la somme de 10.000 euros le 9 août 2024 après avoir rappelé l’identité des héritiers parmi lesquels figure toujours Mme [P] [T] sans mention de son décès.
Afin de s’assurer que tous les héritiers en indivision de Mme [F] [J] veuve [T] ont bien été appelés en la cause il convient, avant dire droit, de rouvrir les débats et d’inviter la requérante :
— à verser contradictoirement au débat :
— l’acte de décès de Mme [P] [T] épouse [I],
— l’acte de notoriété dressé suite au décès de Mme [P] [T] épouse [I], ou tout justificatif notarié de ce que Mme [S] [I] est bien la seule héritière de celle-ci,
— à défaut, d’attraire en la cause tous les autres héritiers de Mme [P] [T] épouse [I] susceptibles de venir en représentation de celle-ci dans la succession de Mme [F] [J] veuve [T] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats afin d’inviter Mme [K] [T] :
— à verser au débat contradictoirement :
— l’acte de décès de Mme [P] [T] épouse [I],
— l’acte de notoriété dressé suite au décès de Mme [P] [T] épouse [I], ou tout justificatif notarié de ce que Mme [S] [I] est bien la seule héritière de celle-ci,
— à défaut, d’attraire en la cause tous les autres héritiers de Mme [P] [T] épouse [I] susceptibles de venir en représentation de celle-ci dans la successsion de Mme [F] [J] veuve [T] .
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 23 AVRIL 2026
RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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