Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 sept. 2025, n° 24/06722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06722 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPLL
N° de Minute : 24/00164
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[N] [Z]
C/
S.A.S.U. SIGLA FONCIA SAINT ANDRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SIGLA FONCIA SAINT ANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mai 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°6722/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 13 novembre 2023, Monsieur [N] [Z] a fait citer la S.A.S Sigla Foncia Saint André devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 4 juin 2024 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement de la somme de 873,52 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que 1.000 euros de frais irrépétibles et les dépens.
A cette audience, Monsieur [N] [Z] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S Sigla Foncia Saint André n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par décision du 4 juin 2024, le magistrat a prononcé la caducité de la citation.
Par courrier reçu le 17 juin 2024, le conseil de Monsieur [N] [Z] a sollicité le relevé de caducité au motif que son confrère de permanence avait omis de le substituer à l’audience.
Les parties ont été appelées à l’audience du 3 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état aux audiences des 5 novembre 2024 et 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
Les parties ont comparu représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Par décision du 1er avril 2025, le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2025 afin de permettre au demandeur de justifier du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [N] [Z] réitère ses demandes introductives d’instance. Il demande, en outre, le rejet des prétentions adverses.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, la S.A.S Sigla Foncia Saint André demande, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse au moyen de droit soulevé d’office par le magistrat, Monsieur [N] [Z] soutient avoir tenté une médiation préalablement à la saisine du tribunal.
La S.A.S Sigla Foncia Saint André s’en rapporte à justice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Il ressort du bordereau de pièces joint à l’assignation que Monsieur [N] [Z] justifiait d’un courrier de saisine de l’association Nord Médiation en date du 5 mai 2022 aux fins de médiation préalable à la saisine de la juridiction.
Cependant, aucun document sur la tentative en elle-même n’avait été produit.
RG n°6722/24 – Page KB
A l’occasion de la réouverture des débats, Monsieur [N] [Z] a justifié d’une attestation de l’association Nord Médiation indiquant qu’un processus de médiation avait été engagé entre les parties, en l’occurrence, que des discussions directes avaient eu lieu entre Monsieur [N] [Z] et la S.A.S Foncia Saint André après la saisine du médiateur.
L’action sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [N] [Z] soutient qu’il « était propriétaire d’un bien immobilier qu’il a mis en location. La société Foncia avait la charge de la gestion locative dudit bien et la société Nexity intervenait en qualité de syndic de copropriété. Monsieur [Z] a procédé à la vente de son bien au mois de novembre 2021. L’état transmis par la société NEXITY laissait apparaître un solde restant dû par Monsieur [Z] de 1.643,20 euros. Cette somme a été arbitrairement déduite du prix de vente de l’appartement […] en réalité la somme de 805,48 euros était due par Monsieur [Z] puisqu’elle correspondait aux charges de l’année 2021, facturées par la société NEXITY à la société FONCIA. Toutefois, ces factures n’ont pas été refacturées à Monsieur [Z]. En effet, lors des années précédentes, la société FONCIA opérait une compensation entre les charges et les loyers à reverser à Monsieur [Z]. Ainsi, le solde restant dû des sommes par Monsieur [Z] avait déjà été réglé par compensation lors des situations trimestrielles opérées par la société FONCIA. Par conséquent, la société FONCIA devait procéder au remboursement de la somme de 837,52 euros au bénéfice de Monsieur [Z] ».
Dans la discussion de ses conclusions, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, il fait valoir que la S.A.S Sigla Foncia Saint André a manqué aux obligations de son mandat de gestion locative, en l’espèce, de lui verser la somme de 837,52 euros.
En effet, sur le montant déduit du prix de vente de l’immeuble en novembre 2021 par la S.A.S Nexity, il estime que seule la somme de 805,48 euros de charges de copropriétés était due.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] ne désigne pas l’immeuble litigieux dans ses conclusions, ne produit pas d’acte de propriété puis de cession de l’immeuble en novembre 2021 ou encore ne justifie pas du mandat de gestion locative avec la S.A.S Sigla Foncia Saint André.
En définitif, Monsieur [N] [Z] se borne à produire un appel de fonds adressé par Nexity à Foncia faisant état d’un montant de 1.643,20 euros de charges de copropriété, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, dues par Monsieur [N] [Z] pour l’immeuble situé [Adresse 5], dans la résidence [Adresse 6], à [Localité 8].
Cet appel de fonds n’est, bien entendu, pas de nature à établir une faute contractuelle de la S.A.S Sigla Foncia Saint André.
Les autres pièces de Monsieur [N] [Z] sont uniquement constituées d’un mail qu’il a adressé à Foncia, d’un courrier pour le recouvrement des sommes alléguées et de la saisine de l’association de médiation, c’est-à-dire des pièces dénuées de toute valeur probatoire pour la caractérisation d’un manquement contractuel ouvrant droit à réparation.
Monsieur [N] [Z] sera donc débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, il sera condamné à payer à la S.A.S Sigla Foncia Saint André une somme qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour sa défense. En effet, l’affaire a été rappelée après caducité puis réouverture des débats pour justifier de la recevabilité de l’action.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la S.A.S Sigla Foncia Saint André la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inde ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Courrier électronique ·
- Consulat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Certificat médical ·
- Raison sociale ·
- Adresses
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Créance alimentaire ·
- Huissier de justice ·
- Justification ·
- Prestation familiale ·
- Sarre ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Notification ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Syndicat mixte ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Photographie ·
- Assignation ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Nullité ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Père ·
- Référé ·
- Suspension des paiements ·
- Incompétence ·
- Juge
- Veuve ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Représentation
- Assainissement ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Métropole ·
- Demande d'expertise ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.