Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/256
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES – 56
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00337 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRVV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Caroline MENARD
CCC Madame [I] [L]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 2 février 2021, la société COFIDIS a consenti à Madame [I] [L] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de celui-ci, Madame [I] [L] a bénéficié d’un crédit renouvelable n°28954001083600 d’un montant maximum de 3000 euros.
Le montant maximum a ensuite été porté à 6000 euros par contrat en date du 2 juillet 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Madame [I] [L], par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 31 mars 2023, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [I] [L] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 avril 2023 lui notifiant la déchéance du terme et la sommant de régler la somme de 6651,79 euros et restée sans effet, la société COFIDIS a fait assigner Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES le 3 janvier 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 6351,79 euros, correspondant au montant du capital dû non échu augmenté de l’indemnité légale de 8% et des mensualités restées impayées outre intérêts au taux contractuel de 10,11% depuis la déchéance du terme du contrat le 29 mars 2023 et des autres frais au titre du contrat de prêt personnel désigné sous la référence 28954001083600,
— au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS a indiqué que le premier impayé non régularisé était intervenu le 6 janvier 2023 et que l’action en paiement était donc recevable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [I] [L], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action du demandeur résultant de la forclusion biennale et a autorisé la production d’une note en délibéré.
Par le biais d’une note en délibéré, la société COFIDIS a indiqué que le point de départ de la forclusion était le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés, qu’en l’espèce un plan de réaménagement interne avait été conclu le 29 septembre 2022 et que le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement se situait bien au 6 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
De plus, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article R.312-35 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.”
*
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements (pièce n°8) que l’emprunteuse a réglé 18 mensualités à partir du 8 mars 2021.
Par ailleurs, le courrier adressé par la banque le 30 septembre 2022 (pièce n°12) indique que l’emprunteuse et la société prêteuse ont signé un accord le 30 septembre 2022 prévoyant le réaménagement du dossier pour une durée de 3 mois à compter du 29 septembre 2022 par mensualité de 150 euros.
La société COFIDIS, se fondant sur cet accord, indique que le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 janvier 2023.
Néanmoins, la société COFIDIS ne fournit pas cet accord signé par les parties mais uniquement un courrier adressé en lettre simple à la débitrice. De plus, ce courrier ne permet pas de savoir si le réaménagement porte sur les échéances impayées ou sur le capital restant dû. En tout état de cause, force est de constater que cet accord n’a pas été respecté dès lors que la débitrice a versé deux mensualités de 150 euros le 5 octobre 2022 et le 16 novembre 2022 mais n’a rien versé en décembre 2022, janvier 2023 et février 2023.
En conséquence, le courrier du 30 septembre 2022 versé aux débats en pièce 12 n’a aucune incidence sur la date du premier impayé non régularisé, lequel se situe – au vu de l’historique des règlements – au 13 septembre 2022.
Or, l’assignation a été introduite le 3 janvier 2025, soit plus de deux ans après le premier incident non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la société COFIDIS est irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société COFIDIS qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la société COFIDIS du fait de la forclusion,
Déboute la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société COFIDIS aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Métropole ·
- Demande d'expertise ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Notification ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Photographie ·
- Assignation ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Nullité ·
- Contrefaçon
- Inde ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Père ·
- Référé ·
- Suspension des paiements ·
- Incompétence ·
- Juge
- Veuve ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Prestation familiale
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.