Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 23 oct. 2025, n° 24/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 3 septembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 décembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2024,
DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [T] [H],
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [T] [H], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (91)
et
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 2] 1986, à [Localité 2] (91)
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 17 juillet 2021 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune [Localité 3], ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
FIXE au 31 mars 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE à Monsieur [F] [P] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 1] maison [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances, etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [F] [P] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes ou à 17h30 en bas du domicile de la mère au dimanche 18 heures, au domicile de la mère,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher les enfants et de le ramener ou de le faire ramener par une personne digne de confiance.
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [P] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 115 euros par enfant et par mois (soit 230 euros pour les deux enfants), que devra régler Monsieur [F] [P] à Madame [T] [H] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [T] [H] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
CONDAMNE Madame [T] [H] et Monsieur [F] [P] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5]
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Resistance abusive ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Solde ·
- Montant
- Location ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Métropole ·
- Eaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Pièces ·
- Assemblée générale ·
- Extrait ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- Assignation ·
- République française
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Créanciers ·
- Ville ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Solde ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection
- Location ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Audience
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Débiteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Clause ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.