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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 26 janv. 2026, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 24/00628 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSS7
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MENUISERIE VAUTIER, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 423 667 054, dont le siège social est sis 50 rue Estouteville – 76290 MANNEVILETTE
Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 30 Août 1988 à HARFLEUR, demeurant 6, clos de l’Eglise – 76790 BORDEAUX SAINT CLAIR
Représenté par Me Farid KACI, Avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [Z] [J] épouse [W]
née le 07 Octobre 1988 à SAINTE ADRESSE, demeurant 6, clos de l’Eglise – 76790 BORDEAUX SAINT CLAIR
Représentée par Me Farid KACI, Avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis réalisé le 7 février 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [J] épouse [W], propriétaires d’une maison située 6 clos de l’Eglise à Bordeaux Saint Clair (76790), ont commandé auprès de la SARL MENUISERIE VAUTIER (la Société) la fourniture et pose de menuiseries extérieures, de volants roulants et de portes.
Le 21 juillet 2023, la Société a émis une facture d’avancement d’un montant de 44 917,03 euros qui a été partiellement réglée et présentait un solde dû de 4 917,03 euros TTC.
Le 23 juillet 2023, Monsieur [W] s’est plaint de graves problèmes affectant la menuiserie et le 13 octobre 2023, il a procédé à la réception des travaux avec des réserves que la Société s’est engagée à lever dans le délai de 15 jours. Les réserves suivantes étaient indiquées : « joint châssis RDC/bouchon sur coulissant en partie basse/cylindre porte d’entrée ».
Le 21 novembre 2023, Monsieur [W] s’est plaint d’infiltrations au pied des menuiseries coulissantes du rez-de-chaussée et de la porte d’entrée. Le 22 novembre 2023, la Société lui a proposé de le rencontrer avec son maçon mais en vain. La Société lui a proposé alors de changer les bavettes et lui a communiqué le devis y afférent le 12 décembre 2023 et lui demandé également de régler en vain le solde de la facture.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses sans qu’une solution amiable ne soit trouvée, la Société a assigné Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire du Havre par voie d’assignation en date du 7 juin 2024 pour demander le paiement du solde de sa facture ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. L’affaire été appelée une première fois à l’audience du 16 septembre 2024 avant d’être renvoyée en mise en état et de faire l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A cette audience, la société MENUISERIE VAUTIER était comparante par Maître [G] [M] qui a repris les termes de ses conclusions. Monsieur et Madame [W] étaient représentés par Maître Farid KACI, lui-même substitué par Maître Stanislas MOREL, qui a repris les termes de ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions responsives n°3, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 17 novembre 2025, la société MENUISERIE VAUTIER demande au tribunal, au visa des articles 1193,1194,1342,1231-6 du code civil, de :
— dire et juger bien fondée et recevable la demande de la Société,
— condamner Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 4 304,54 euros au titre du solde de la facture n°9657 avec intérêts de droit à compter du jugement,
— condamner Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL fait valoir que Monsieur [W] aurait refusé de rencontrer les différents artisans pour solutionner le problème d’infiltration. Il n’aurait pas accepté les solutions proposées. Monsieur [W] soutiendrait à tort que la facture comporte des incohérences alors que cela n’a jamais été dit auparavant et il n’a pas à fixer lui-même le montant restant dû. La demanderesse précise que les époux [W] ont validé le devis pour un montant de 61 311,12 euros car ils ont rajouté des vitrages solaires sur deux postes.
Quant aux malfaçons invoquées sur les deux premières menuiseries qui n’auraient pas été conformes à la commande, la Société précise que c’est à la demande de Monsieur [W] lui-même que les dormants ont été commandés plus fins comme il l’a annoté lui-même sur le devis. Il n’y aurait pas eu de retard de chantier car l’entreprise était fermée du 25 juillet au 15 août, ce que savait Monsieur [W] dans le planning annoncé. La SARL indique avoir contacté son fournisseur, la société KLINE, pour commander les nouvelles fenêtres aux cotes initialement prévues avant que Monsieur [W] ait voulu les modifier. Il aurait accepté cette nouvelle commande. Les travaux ont été effectués et les réserves ont été levées. Celles-ci ne comportaient aucun problème d’infiltration ou de fuite sur les menuiseries.
S’agissant du problème de la porte d’entrée qui serait fuyarde et laisserait passer l’eau, cela relèverait de la responsabilité de Monsieur [W] qui a fait changer les côtes malgré les recommandations de la SARL. Il a signé en ce sens une décharge de responsabilité de sorte que la Société ne peut être tenue pour responsable des désordres invoqués.
Sur les malfaçons dénoncées, le constat d’huissier n’établirait aucune infiltration. Il n’y aurait donc aucun défaut de conformité. Les époux [W] inventeraient des malfaçons pour ne pas payer le solde de la facture alors que finalement, ils ont proposé de la régler mais ils ont refusé de prendre à leur charge les frais d’avocat de la demanderesse. Ils seraient de mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions en défense n° 3 et reprises oralement, Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1103,1221 et 1792-6 du code civil, de :
— débouter la SARL MENUISERIE VAUTIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger les époux [W] recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,
En conséquence,
— condamner la SARL MENUISERIE VAUTIER à réaliser les travaux de reprise et de finition des menuiseries posées en exécution du devis n°141216 accepté le 15 février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SARL MENUISERIE VAUTIER à payer aux époux [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL MENUISERIE VAUTIER à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SARL MENUISERIE VAUTIER à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Selon les défendeurs, ils auraient dénoncé plusieurs malfaçons dès le 23 juillet 2023, soit avant même que les travaux soient achevés. Monsieur [W] signalait avoir constaté un problème assez grave sur deux menuiseries posées en ce qu’elles n’auraient pas été conformes aux prévisions de la commande. Monsieur [W] aurait été obligé de relancer l’entreprise lui signalant un problème de facturation concernant la TVA et un retard important dans la réalisation des travaux commandés puisque six mois après la commande, les travaux n’étaient toujours pas terminés. Ils n’ont été réceptionnés que le 13 octobre 2023. Dans le délai du parfait achèvement, des nouveaux désordres seraient apparus. Les menuiseries coulissantes installées au rez-de-chaussée de sa résidence ainsi que la porte d’entrée posée étaient fuyardes et laissaient passer l’eau. La SARL a refusé de prendre à sa charge le coût de reprise de ces travaux.
Pour s’opposer au paiement réclamé, ils affirment d’une part que la facture comporterait une erreur en ce que les deux portes de garage supprimées n’ont pas été déduites et que d’autre part, ils ont déjà réglé la somme totale de 50 811,77 euros de sorte que le solde effectivement dû est d’un montant de 938,88 euros qu’ils reconnaissent devoir.
Ils n’ont pas payé cette somme car ils sont toujours dans l’attente de la reprise des travaux par la Société. Reconventionnellement, ils demandent la reprise des malfaçons.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Selon l’article 1231-1 : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur et Madame [W] invoquent une mauvaise exécution des travaux commandés auxquels la Société n’aurait pas remédié.
1/ Sur le montant du devis
a) Sur le devis initial
La Société produit deux devis établis le même jour le 7 février 2023, portant tous les deux le même numéro, à savoir devis n°14216, dont l’un est d’un montant de 61 311,12 € TTC et l’autre d’un montant de 60 000 €. Elle explique que Monsieur [W] a validé le devis d’un montant de 60 000 € TTC mais que le jour même, il a voulu apporter des modifications sur ledit devis en commandant des vitrages solaires sur deux postes.
Effectivement, ces modifications apparaissent au devis d’un montant de 61 311,12 € où figurent des croix et des annotations à la main. Monsieur [W] n’a pas contesté être l’auteur de ces demandes de modifications.
En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [W] a souscrit le devis litigieux pour un montant final de 61 311,12€ TTC. De ce montant, les parties s’accordent à dire que Monsieur [W] a annulé par courriel en date du 29 août 2023, la commande et la pose de deux portes de garage. Celles-ci apparaissent au devis pour un montant total HT de 6 874,46 €, soit 8 249,35 € TTC.
Le montant du devis est donc 61 311,12 € – 8 249,35 € = 53 061,77 €.
Les parties s’accordent également à dire que Monsieur [W] a versé les sommes suivantes :
— 24 août 2023, la somme de 15 000 €
— 31 août 2023, la somme de 15 000 €
— 13 septembre 2023, la somme de 10 000 €
— 14 novembre 2023, la somme de 10 197,94 €
— 24 avril 2024, la somme de 613,83 €
Soit un total de 50 811,77 €.
Du devis n°14216, il y a donc une différence de 53 061,77€- 50 811,77€ = 2 250 €.
b) Sur le devis de la Société KLINE du 28 juillet 2023 d’un montant net HT de 2536,70€
Ce devis porte sur la refabrication de plusieurs dormants. La Société explique qu’en pleine période de congés, elle a contacté son fournisseur KLINE pour commander de nouvelles fenêtres aux cotes initialement prévues avant que Monsieur [W] n’ait voulu les modifier.
Ce nouveau devis a été soumis à Monsieur [W] qui l’a validé par courriel en date du 20 août 2023 (pièce n°16 de la demanderesse). Il l’a donc accepté et celui-ci est à sa charge.
Par rapport à la commande KLINE, la SARL ne demande que la somme de 2 054,54 € TTC. C’est donc cette somme qui est à la charge de Monsieur [W].
Au total, Monsieur [W] doit 2 250 € + 2 054,54 € = 4 304,54 € TTC.
2/ Sur les malfaçons invoquées
Pour s’opposer au paiement, Monsieur [W] invoque l’exception d’inexécution en raison de malfaçons dont il se serait plaint en novembre 2023. Il prétend que six menuiseries seraient fuyardes. Il s’agit des menuiseries coulissantes installées au rez-de-chaussée ainsi que la porte d’entrée posée qui seraient fuyardes et laisseraient passer l’eau. Il aurait découvert le même problème sous les fenêtres du premier étage après avoir démonté les placos et isolations. Il émet l’hypothèse que les infiltrations seraient dues à la taille réduite de la baguette de sorte qu’elle laisserait passer l’eau quand elle chasse. Elles seraient aussi sous-dimensionnées en raison du fait qu’elles auraient été retaillées au moment de leur pose.
Il a été proposé à Monsieur [W] une solution amiable par la menuiserie VAUTIER, à savoir qu’elle vienne sur place avec le maçon de Monsieur [W] et le fabriquant KLINE « pour envisager toutes les pistes à la résolution du problème ».
Certes, Monsieur [W] produit des constats en date des 24 février 2025 et 16 octobre 2025 au vu desquels l’huissier a mesuré la hauteur des bavettes et a constaté que sur la porte fenêtre n°5, il y a un espace qui laisse passer l’eau.
Cependant, il ne démontre pas avoir entamé d’autres démarches que celles de se plaindre auprès de la demanderesse mais sans accepter la possibilité qu’elle se déplace à son domicile pour constater les désordres invoqués et pouvoir y remédier le cas échéant.
En effet, par les pièces versées (pièces 7,10 et 13 de la demanderesse), la Société établit avoir proposé à trois reprises à Monsieur [W] une visite commune sur site à laquelle il n’a donné aucune suite à cette proposition amiable et il n’a donc pas permis à la Société ni de constater le problème invoqué ni de le résoudre le cas échéant.
S’agissant de la porte d’entrée, il est établi que Monsieur [W] a demandé expressément à l’entreprise VAUTIER de modifier le rejingot, qu’il fasse 0.5 cm au lieu de 2 cm préconisé et que s’il y avait une fuite par la suite au niveau du rejingot, il a expressément reconnu dans son attestation écrite par courriel le 18 septembre 2023 (pièce n°22 de la SARL) que la responsabilité de la demanderesse ou de KLINE ne saurait être mise en cause.
Enfin, il n’est pas contesté que Monsieur [W] avait fini par accepter de payer le solde dû mais que l’accord entre les parties n’a pas pu aboutir devant le refus des défendeurs de prendre à leur charge les frais d’avocat que la demanderesse avait déjà engagés.
Au vu de ces éléments, les défendeurs sont mal-fondés à invoquer l’exception d’inexécution et ils sont donc condamnés à la SARL MENUISERIE VAUTIER la somme de 4 304,54 € TTC avec intérêts de droit à compter du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est établi que les défendeurs ont refusé d’abord toute solution amiable malgré les demandes répétées formulées par la demanderesse pour finalement accepter de payer le solde de la facture mais à leurs conditions, Monsieur [W] ayant même exercé des pressions pour que la demanderesse accepte de signer le protocole qu’il avait rédigé en la contactant directement après avoir reçu la réponse négative du Conseil de celle-ci puisqu’il a répondu à Maître [M] par courriel en date du 12 juin 2024 : « a priori, vous refusez toute médiation, je prends donc contact en direct avec votre cliente ». Le défendeur a également fait preuve d’une attitude blessante et humiliante envers le Conseil de la demanderesse en lui écrivant « j’ai bien noté que vous faisiez tout pour emmener votre client à la procédure, besoin de chiffre d’affaires ?… Votre attitude est lamentable ».
Cette attitude relève d’une faute caractérisée et démontre la résistance abusive dont a fait preuve Monsieur [W] pour refuser obstinément de solutionner le litige en n’acceptant pas les solutions proposées par la demanderesse, en ne réglant pas la facture due depuis décembre 2023 pour finalement accepter de la payer mais à ses conditions et en ne versant toujours rien à ce jour.
A ce titre, il sera accordé à la SARL la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W], partie perdante, sont condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande en outre de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [J] épouse [W] à payer à la SARL MENUISERIE VAUTIER les sommes suivantes :
— 4 304,54 € (quatre mille trois cent quatre euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts de droit à compter du jugement au titre du solde des travaux de menuiserie réalisés,
— 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [J] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 26 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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