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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 24/06976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Jérome DE MONTBEL,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06976 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VV6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [K] [C] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile de marque PORSCHE modèle PANAMERA pour un prix de 109 900 euros remboursable par 37 mensualités : une première mensualité au montant de 1 998,11 euros et trente-six autres au montant de 2 003,92 euros.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, reçu le 11 septembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [K] [C] de s’acquitter de la somme de 6 580,12 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [K] [C] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit, soit 105 188,37 euros.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à Monsieur [K] [C] de remettre le véhicule litigieux à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION.
Ledit véhicule a par la suite été vendu aux enchères en mai 2024 pour un prix de 58 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [K] [C] pour l’aviser de l’audience. Ce courrier a été retourné au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, adressée au défendeur par courrier recommandé du 18 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens
A cette audience, Monsieur [K] [C] n’a ni comparu ni s’est fait représenter.
Le président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, Monsieur [K] [C] a été régulièrement cité, mais pas à sa personne, et la présente décision sera susceptible d’appel. En conséquence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité des observations concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie avoir adressé à Monsieur [K] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, aucune fiche d’information précontractuelle normalisée européenne aux débats, signée et paraphée par Monsieur [K] [C], n’est transmise.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limitent, compte tenu des développements précédents, à la différence entre d’une part le montant du prix d’achat du véhicule (109 900 euros) et d’autre part les règlements effectués (24 069,58 euros) et le prix de revente (58 000 euros), soit la somme de 27 830,42 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [C] sera condamné au paiement de la somme de 27 830,42 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] est la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [K] [C] sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [C] sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 24 juin 2022, signé entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, Monsieur [K] [C],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de location avec option d’achat en date du 24 juin 2022, conclu entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, Monsieur [K] [C],
CONDAMNE Monsieur [K] [C] solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 27 830,42 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
La greffière, Le juge,
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