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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 6 mars 2026, n° 19/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 19/00913 – N° Portalis DBWV-W-B7D-DVMX / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [C] / [D]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (RÉUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/001291 du 22/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie TOUSSAINT, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 12 mai 2020,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (RÉUNION),
et
Monsieur [Y] [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (GUADELOUPE),
Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 24 juin 2020 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [T] [C] la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire, sous la forme de 60 mensualités égales de 250 euros ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette rente variera de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Concernant les enfants communs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [E] au domicile du père ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] au domicile de la mère ;
ACCORDE à Madame [T] [C] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [E], qui s’exercera librement selon les modalités convenues d’un commun accord avec le père, sans fixation de calendrier ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’agissant de l’enfant mineur [A] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
— En dehors des périodes de vacances scolaires : deux fins de semaines toutes les cinq semaines du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— Pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires durant la première moitié de toutes les vacances scolaires et les années impaires durant la deuxième moitié des mêmes vacances,
le premier jour à 9 heures s’il n’y a pas d’école et à partir de 14 heures s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19 heures,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, et à ses frais, de prendre ou faire prendre le ou les enfants et de le ou les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura l’enfant pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] mise à la charge du père, à compter de la présente décision ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] mise à la charge du père, à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [D] à Madame [T] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] à la somme de 200,00€ (deux cents euros) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, s’agissant de [E] et [A] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 3], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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