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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P47J
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
M. [K] [X], [S] [R]
C/
Société JM CONSEIL – CENTURY 21
M. [I] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [X], [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Société JM CONSEIL – CENTURY 21
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie certifiée conforme délivrée le :
À : Me PAPI
+ 1CCC à M. [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21/07/2018, M. [I] [L] ont donné à bail à M. [K] [R] un bien située [Adresse 3] ([Adresse 10]). Un dépôt de garantie de 625 euros a été versé.
M. [K] [R] a quitté les lieux le 29/04/2022 et un état des lieux de sortie a été établi.
Par requête en date du 23/04/2024, M. [K] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] et demandait à l’encontre de la société JM CONSEIL – CENTURY 21, gestionnaire de biens :
— de la condamner à lui restituer la somme de 625 euros au titre de la restitution du du dépôt de garantie,
— de la condamner à lui verser la somme de 1.312,50 euros au titre de la majoration correspondant à 10 % des loyers mensuels pour chaque période mensuelle commencée en retard, somme à parfaire.
Par acte du 25/07/2025, M. [K] [R] a assigné en intervention forcée M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de le condamner à verser la somme de 3.125 euros (soit 625 + 62,50 x 40) au titre de la restitution du du dépôt de garantie,
— de le condamner à verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
A l’audience du 25/09/2025, M. [K] [R], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes à l’encontre de la société JM CONSEIL – CENTURY 2, et maintient ses demandes à l’encontre de seul M. [I] [L].
Cité par acte délivré par remise à domicile, M. [I] [L], comparant, indique que la comparaison des états des lieux mettait en évidence des désordres dont les réparation s’élève à la somme de 756 euros et qu’il n’y avait donc pas lieu à restitution du dépôt de garantie.
Initialement citée à domicile, la société JM CONSEIL – CENTURY 2 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2025.
*
SUR QUOI
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’intervention forcée de M. [I] [L], de la déclarer recevable et régulière ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par M. [K] [R] de ses demandes à l’encontre de société JM CONSEIL – CENTURY 2 ;
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Par ailleurs qu’aux termes de l’article 22 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées.
En l’espèce, M. [K] [R] indique ne pas avoir pu appréhender les raisons pour lesquelles le dépôt de garantie n’a pas été restitué, faisant valoir que l’imprimé d’état des lieux de sorties comporte in fine une “nomenclature” dont il résulterait qu’à moins que soit mentionné “usage avancé” ou “dégradé”, il n’y aurait pas lieu à remise en état.
Il y a lieu de rappelé que ces mentions ne sont pas de nature contractuelle et ne sauraient en tout état de cause conduire à écarter le jeu des dispositions légales précitées.
Il est versé aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement et M. [I] [L] fournit un tableau comparatif faisant apparaître les désordres en sortie des lieux accompagné de leur réparation selon devis établi par l’entreprise NS2C pour un montant de 756 euros visant du carrelage, colle et joint, enduit et peinture , produit de nettoyage, un seuil de porte et grille de ventilation, outre le coût de main d’oeuvre.
La comparaison des état des lieux fait ressortir les désordres suivants :
— hall d’entrée : rayures profondes, impact,
— séjour cuisine : la porte avec fissure, poignée branlante,
— salle de bain : rayure profonde et carreaux de faïence fissurés,
— chambre : barre de seuil noircie et grille de ventilation noircie.
Il est constaté que les postes de réparation retenus ne correspondent pas tous à des dégradations au sens des dispositions ci-dessus énoncées, dès lors que la vétusté ne sont pas pris en compte dans le devis précité.
Ainsi, les désordres correspondant au noircissement de la barre de seuil et de la grille de ventliation de la chambre seront écartés.
Dès lors, seuls les autres poste de réparation apparaissent justifiés.
Il est rappelé que le droit du bailleur au titre des dégradations subies n’est pas subordonné à la réalisation effective des travaux de réparations.
Ainsi, il apparaît qu’une somme de 656 euros était justifiée à titre de réparations locatives en sortie des lieux et avait vocation à s’imputer sur le dépôt de garantie d’un montant de 625 euros.
En conséquence, M. [K] [R] sera débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie, ainsi que de sa demande de pénalité de retard.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [R], qui succombe, sera condamné au dépens.
Il y a lieu de débouter M. [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE le désistement par M. [K] [R] de ses demandes à l’encontre de la société JM CONSEIL – CENTURY 21;
DEBOUTE M. [K] [R] de ses demandes au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE M. [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21/07/2018, M. [I] [L] ont donné à bail à M. [K] [R] un bien située [Adresse 2] à [Localité 13]. Un dépôt de garantie de 625 euros a été versé.
M. [K] [R] a quitté les lieux le 29/04/2022 et un état des lieux de sortie a été établi.
Par requête en date du 23/04/2024, M. [K] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] et demandait à l’encontre de la société JM CONSEIL – CENTURY 21, gestionnaire de biens :
— de la condamner à lui restituer la somme de 625 euros au titre de la restitution du du dépôt de garantie,
— de la condamner à lui verser la somme de 1.312,50 euros au titre de la majoration correspondant à 10 % des loyers mensuels pour chaque période mensuelle commencée en retard, somme à parfaire.
Par acte du 25/07/2025, M. [K] [R] a assigné en intervention forcée M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de le condamner à verser la somme de 3.125 euros (soit 625 + 62,50 x 40) au titre de la restitution du du dépôt de garantie,
— de le condamner à verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
A l’audience du 25/09/2025, M. [K] [R], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes à l’encontre de la société JM CONSEIL – CENTURY 2, et maintient ses demandes à l’encontre du seul M. [I] [L].
Cité par acte délivré par remise à domicile, M. [I] [L], comparant, indique que la comparaison des états des lieux mettait en évidence des désordres dont les réparation s’élève à la somme de 756 euros et qu’il n’y avait donc pas lieu à restitution du dépôt de garantie.
Initialement cité à domicile, la société JM CONSEIL – CENTURY 2 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2025.
*
SUR QUOI
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’intervention forcée de M. [I] [L], de la déclarer recevable et régulière ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par M. [K] [R] de ses demandes à l’encontre de société JM CONSEIL – CENTURY 2 ;
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Par ailleurs qu’aux termes de l’article 22 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées.
En l’espèce, M. [K] [R] indique ne pas avoir pu appréhender les raisons pour lesquelles le dépôt de garantie n’a pas été restitué, faisant valoir que l’imprimé d’état des lieux de sorties comporte in fine une “nomenclature” dont il résulterait qu’à moins que soit mentionné “usage avancé” ou “dégradé”, il n’y aurait pas lieu à remise en état.
Il y a lieu de rappelé que ces mentions ne sont pas de nature contractuelle et ne sauraient en tout état de cause conduire à écarter le jeu des dispositions légales précitées.
Il est versé aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement et M. [I] [L] fournit un tableau comparatif faisant apparaître les désordres en sortie des lieux accompagné de leur réparation selon devis établi par l’entreprise NS2C pour un montant de 756 euros visant du carrelage, colle et joint, enduit et peinture , produit de nettoyage, un seuil de porte et grille de ventilation, outre le coût de main d’oeuvre.
La comparaison des état des lieux fait ressortir les désordres suivants :
— hall d’entrée : rayures profondes, impact,
— séjour cuisine : la porte avec fissure, poignée branlante,
— salle de bain : rayure profonde et carreaux de faïence fissurés,
— chambre : barre de seuil noircie et grille de ventilation noircie.
Il est constaté que les postes de réparation retenus ne correspondent pas tous à des dégradations au sens des dispositions ci-dessus énoncées, dès lors que la vétusté ne sont pas pris en compte dans le devis précité.
Ainsi, les désordres correspondant au noircissement de la barre de seuil et de la grille de ventliation de la chambre seront écartés.
Dès lors, seuls les autres poste de réparation apparaissent justifiés.
Il est rappelé que le droit du bailleur au titre des dégradations subies n’est pas subordonné à la réalisation effective des travaux de réparations.
Ainsi, il apparaît qu’une somme de 656 euros était justifiée à titre de réparations locatives en sortie des lieux et avait vocation à s’imputer sur le dépôt de garantie d’un montant de 625 euros.
En conséquence, M. [K] [R] sera débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie, ainsi que de sa demande de pénalité de retard.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [R], qui succombe, sera condamné au dépens.
Il y a lieu de débouter M. [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la SCI MJ MONTCEAUX ;
CONSTATE le désistement par M. [K] [R] de ses demandes à l’encontre de la société JM CONSEIL – CENTURY 21;
DEBOUTE M. [K] [R] de ses demandes au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE M. [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
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