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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2025, n° 23/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 14 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04374 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJKX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [G]
[M] [V]
Contre :
[T] [U]
[J] [H]
Grosse :
Me Lionel DUVAL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
Me Lionel DUVAL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Dossier
Me Lionel DUVAL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 17 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 mars 2021 reçu par Maître [W] [C], notaire, M. [W] [G] et Mme [M] [V] se sont portés acquéreurs auprès de Mme [T] [U] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], au prix de 246 000 euros.
Mme [U] avait elle-même acquis ledit bien de M. [J] [H] par acte notarié du 15 novembre 2018 reçu par Me [E], notaire, au prix de 199 000 euros.
Soutenant avoir subi des dégâts des eaux suite à des orages violents ayant conduit à l’inondation du garage et à la partie habitable, et à des infiltrations en plafond, M. [G] et Mme [V] ont déclaré deux sinistres à leurs assureur MRH les 27 juin et 24 juillet 2021.
Ils ont fait établir un constat d’huissier le 28 décembre 2021 et ont mandaté un expert amiable qui a établi un rapport de diagnostic le 2 mai 2022.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, et par ordonnance du 12 juillet 2022, M. [I] a été désigné en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 3 août 2023.
En ouverture de rapport, M. [G] et Mme [V] ont, par acte du 23 novembre 2023, fait assigner Mme [T] [U] et M. [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.
— --
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [W] [G] et Mme [M] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1231-1 et suivants, 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— y faisant droit :
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à leur payer la somme de 24 501 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité du dispositif relatif aux eaux pluviales en la parcelle,
outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à leur payer la somme de 5 175,60 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité du dispositif relatif aux eaux pluviales depuis l’espace
public, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à leur payer la somme de 3 220 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des aires de stationnement, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à leur payer la somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de la clôture, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ;
— condamner Mme [U] à leur payer la somme de 6 289,20 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur le mur de soutènement, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à leur payer la somme de 2 400 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à leur payer la somme de 10 000 euros TTC au titre de l’inaccessibilité du garage ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à leur payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [U] aux entiers dépens de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associes, avocats, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [T] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1603, 1641, 1642 et 1792 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [V] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes en condamnation dirigées à son encontre ;
— dire que M. [H] est seul et entièrement contractuellement responsable des dommages invoqués par Mme [V] et M. [G] ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [G] à lui payer 1200 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, eu égard au caractère abusif de la procédure ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [G] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé, de la présente instance ainsi qu’aux frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, M. [J] [H] demande au tribunal, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, et 1643 du code civil, de :
— dire irrecevables et non fondées les demandes présentées par M. [G] et Mme [V] ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] et Mme [V] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre relatif aux inondations
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Est réputé constructeur de l’ouvrage selon l’article 1792-1 :
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, M. [J] [H] a acquis un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] 7 mars 2017 ; un permis de construire a été délivré le 2 janvier 2017 et une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 7 septembre 2018.
Le bien immobilier a ensuite été vendu le 15 novembre 2018 par M. [H] à Mme [T] [U] : le bien vendu est une maison d’habitation de plein pied avec garage et une place de parking extérieur. Il est rappelé dans l’acte de vente que l’immeuble étant achevé depuis moins de dix ans, l’acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale.
Le 23 mars 2021, Mme [U] a revendu ledit bien à M. [G] et Mme [V].
Si Mme [U] a déclaré dans l’acte, ne pas avoir réalisé de travaux sur le bien, il n’est toutefois pas contesté, et cela ressort du rapport d’expertise, qu’elle a fait réaliser le bitume de l’accès au garage (qui était en graviers quand elle a acquis le bien) et la clôture du terrain (potelets et remplissage composé de lames métalliques).
M. [G] et Mme [V] invoquent la non-conformité du dispositif des eaux pluviales et recherchent la responsabilité de M. [H] à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ils invoquent par ailleurs la responsabilité de Mme [U] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire décrit le désordre en pages 17 et suivantes de son rapport : il indique constater des traces de moisissure en pied de murs, une plinthe décollée du mur et des disjointements de lames de parquet. Il ajoute, s’agissant de la descente de garage par laquelle ruissellement les eaux à l’origine des inondations, qu’elle est revêtue d’un enrobé en bitume, que des bordures-ciment en délimitent l’emprise ; qu’au seuil de la porte de garage, un caniveau longe la façade ; que le seuil de la porte de garage est sans ressaut ; que la descente d’Eaux Pluviales (EP) de la toiture du garage est raccordée sans regard en pied de mur au caniveau, le tout se déversant en un puits perdu situé entre le mur de clôture et le mur pignon du garage.
Selon l’expert, les eaux qui ruissellent depuis la voie publique et par la descente de garage sont canalisées par les bordures. Lorsque les pluies sont abondantes, que le caniveau insuffisant en capacité se met en charge, que le puits perdu insuffisant et inadapté n’arrive plus à “avaler” les eaux à la fois de ruissellement de la descente de garage, de la descente des eaux pluviales de la toiture du garage, de la descente EP d’une partie de la toiture de la maison, les eaux ne peuvent s’écouler que par le garage et l’inonder, puis inonder la partie habitable située en contrebas du garage par l’accès du garage à la maison.
Il précise qu’un puits perdu n’est pas un dispositif de rétention d’eau ; que le dispositif mis en place, les deux puits perdus, ne remplit pas les mêmes fonctions que celles requises, et n’est pas conforme aux règles locales d’urbanisme qui prévoyaient le raccordement au réseau public des EP par l’intermédiaire d’un dispositif individuel de rétention (cuve et pompe de relevage).
Il considère que le risque d’inondation perdure tant que les travaux afférents à la récupération, la rétention, l’évacuation des eaux pluviales ne sont pas réalisés. Il en est de même tant que les travaux de voirie, bateau, ressaut n’ont pas été réalisés. Le dispositif actuel en place, puits perdus, infiltration en la parcelle, font courir le risque aux parcelles voisines d’hydratations parasites et supplémentaires des sols pouvant être préjudiciables aux bâtis.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif au dispositif des eaux pluviales est établie. Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, notamment lors des inondations de l’été 2021, ils n’étaient ni apparents ni réservés.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il a été rappelé que M. [H] a fait construire la maison avant de la vendre à Mme [U], et cette dernière a revendu le bien aux consorts [K] dans les 10 ans de l’achèvement de l’ouvrage et est donc réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
M. [H] et Mme [U] n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre leur est imputable. Ils doivent donc être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [K] du fait du désordre.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous les deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre se décompose de la manière suivante :
— travaux de mise en conformité du dispositif relatif aux eaux pluviales en la parcelle : 24 501 euros TTC ;
— travaux de mise en conformité du dispositif relatif aux eaux pluviales depuis l’espace public : 5 175,60 euros TTC.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 2 400 euros TTC telles qu’évaluées par l’expert.
Dans ces conditions, M. [H] et Mme [U] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [K] les sommes sus-mentionnées.
Les somme accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 août 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Il est en outre sollicité l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [G] et Mme [V] faisant valoir qu’ils n’ont pu jouir de leur maison sereinement, qu’ils étaient anxieux à cause des infiltrations répétées et des travaux qu’ils allaient devoir engager.
Il y a lieu de retenir l’existence de ce préjudice moral : les consorts [K] sont devenus propriétaires en mars 2021 et dès juin 2021, ils ont dû faire face à des inondations conséquentes lors d’orages violents, inondations qui sont à l’origine de la procédure judiciaire qui a duré plus de quatre ans. Il sera donc fait droit à la demande formée à hauteur de 1 200 euros.
Il sera constaté que dans leurs relations entre eux, les responsables M. [H] et Mme [U], n’ont pas formé de demande aux fins d’être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre.
— Sur les autres demandes d’indemnisation
Les consorts [K] forment par ailleurs trois autres demandes d’indemnisation à l’encontre de M. [H] et Mme [U], à savoir :
10 000 euros au titre de l’inaccessibilité du garage ;3 220 euros au titre des travaux de mise en conformité des aires de stationnement;
1 500 euros au titre des travaux de mise en conformité de la clôture ;outre une demande uniquement formée à l’encontre de Mme [U] à hauteur de 6 289,20 euros au titre des travaux à réaliser sur le mur de soutènement.
S’agissant de la première demande au titre de l’inaccessibilité du garage, M. [G] et Mme [V] fondent leur action sur la responsabilité décennale de M. [H], faisant valoir que la non conformité tirée de l’inaccessibilité du garage ne peut être régularisée qu’à condition de démolir la pente et de le reconstruire ; que la non-conformité peut être regardée comme constitutif d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, désordre qui n’était pas apparent à la réception puisque ce n’est qu’à l’usage et après les remarques du service de l’urbanisme que les propriétaires successifs se sont rendus compte de ce que la voie d’accès était non exploitable.
Ils fondent leur demande à l’encontre de Mme [U] à titre principal pour vice caché, à titre subsidiaire pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
S’agissant de la demande au titre des travaux de mise en conformité des aires de stationnement, les fondements juridiques invoqués sont les mêmes : ils soutiennent que sans mise en conformité de la deuxième place de stationnement, ils se retrouvent contraints de procéder à la démolition et à la reconstruction de la pente d’accès au garage puisque cette place a été imposée par la commune pour palier l’inaccessibilité du garage. Ils estiment que le silence de Mme [U] a déterminé leur décision d’acheter.
S’agissant de la demande au titre des travaux de mise en conformité de la clôture et du mur de soutènement, ils recherchent la responsabilité de Mme [U] pour vice caché à titre principal et pour manquement à l’obligation de délivrance conforme à titre subsidiaire.
Sur ce,
Il doit être constaté que dans le premier acte de vente intervenue entre M. [H] et Mme [U], il est mentionné que la non contestation de la conformité n’a pas été délivrée au jour de l’acte; que le vendeur s’oblige à produire l’acquéreur au plus tard le 15 janvier 2019 un certificat ou une attestation de non contestation de la conformité par rapport au permis de construire.
Dans le second acte de vente du 23 mars 2021, vente entre Mme [U] et M. [G] et Mme [V], il est mentionné en page 17 :
“Permis de construire initial :
Un permis de construire du chef du précédent propriétaire a été délivré le 2 janvier 2017 (…). La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée par le précédent propriétaire le 6 septembre 2018 et reçue en Mairie le 7 septembre 2018. Cette déclaration attestant l’achèvement et la conformité a été suivie d’une contestation de la conformité, par courrier en date du 17 décembre 2018.
Les pièces suivantes sont annexées :
— une copie du permis de construire ;
— une copie des pièces du dossier de permis de construire (…)
— une copie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
— une copie du refus de conformité (Annexe 7).
Permis de construire modificatif :
A la suite de ce permis et en raison du refus de conformité ci-dessus énoncé, un permis modificatif a été demandé et obtenu par l’ancien propriétaire. Ce permis modificatif ayant été délivré le 5 février 2020 par monsieur le maire de la commune de [Localité 7] (…).
La modification a porté sur : Modification places de stationnement et clôture.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée par le précédent propriétaire le 8 mars 2021 et reçue en Mairie le 9 mars 2021. Une attestation de non-contestation de la conformité des travaux a été délivrée le 12 mars 2021.
Les pièces suivantes sont annexées :
— une copie du permis de construire modificatif,
— une copie des pièces du dossier de demande (notice descriptive, projet construction),
— une copie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT),
— une copie de l’attestation de non-contestation de a conformité des travaux suite au permis de construire modificatif.” .
L’acte reprend ensuite le contenu de l’attestation du 12 mars 2021 (littéralement rapporté) :
“(…) La commune ne conteste pas la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux qui ont fait l’objet du permis de construire (…) à la condition comme énoncé dans le permis de construire (…) qu’un passage de type bateau avec bordures surbaissées soit réalisé au niveau des sorties véhiculaires des nouvelles places de stationnement, que la plateforme dégagée pour ces mêmes places de stationnement fasse l’objet sur toute la longueur d’un aménagement avec des matériaux adaptés au stationnement et à la circulation des véhicules afin qu’elle soit durablement utilisable et que la clôture en limite séparative en tous points ne dépasse pas 3 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.
Pour des raisons de sécurité l’accès au garage par véhicule est fortement déconseillé par la collectivité, les places de stationnement nécessaires au projet se trouvant en partie nord du projet.”.
L’ensemble des désordres aujourd’hui dénoncés par les acquéreurs étaient apparents, que ce soit le problème de pente concernant l’accès au garage, des aires de stationnement ou de la clôture. La garantie décennale de M. [H] ne peut donc pas jouer pour des désordres apparents, dont la nature était rappelée dans les actes (problème de conformité).
Il en va de même pour les demandes formées à l’encontre de Mme [U] sur le fondement du vice caché ou du défaut de délivrance conforme : tout était rappelé dans les actes et les désordres totalement apparents lors de la visite du bien. M. [G] et Mme [V] ont acheté en connaissant parfaitement les défauts aujourd’hui invoqués, l’expert notant en page 37 de son rapport “nous ne sous-estimons pas la naïveté des acquéreurs : la pente très forte du garage est parfaitement visible, perceptible.” Il était en outre indiqué dans l’acte que les acquéreurs feraient notamment “leur affaire personnelle” de la hauteur de la clôture amovible supérieure à 3 mètres. L’acte de vente a repris littéralement l’attestation de la mairie du 12 mars 2021 et tous les documents administratifs ont été annexés à l’acte de vente.
Il n’est pas caractérisé de vice caché, et les défauts de conformité étaient parfaitement connus des acquéreurs au moment de la vente.
Aussi, le surplus des demandes d’indemnisation sera rejeté.
— Sur les décisions de fins de jugement
M. [G] et Mme [V] ayant obtenu partiellement gain de cause, il n’est pas caractérisé l’existence d’une procédure abusive. La demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] à ce titre sera rejetée.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
M. [H] et Mme [U], qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais de référé et donc d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux consorts [K] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne in solidum Mme [T] [U] et M. [J] [H] à payer à M. [W] [G] et Mme [M] [V] :
— la somme de 24 501 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité du dispositif relatif aux eaux pluviales en la parcelle ;
— la somme de 5 175,60 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité du dispositif relatif aux eaux pluviales depuis l’espace public ;
— la somme de 2 400 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Dit que les somme allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 août 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation formées par M. [W] [G] et Mme [M] [V] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [U] pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme [T] [U] et M. [J] [H] à payer à M. [W] [G] et Mme [M] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [U] et M. [J] [H] aux dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde à la SCP Herman-Robin & Associés le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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