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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01181
N° Portalis DB3S-W-B7H-YDVR
Minute : 1150/24
Etablissement public POLE EMPLOI
Représentant : Me Aurélie COSTA, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C 2230
C/
Monsieur [O] [Z]
Représentant : Me Ayse ERILERI, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : B0898
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me COSTA
Copie, dossier, délivrés à :
Me ERILERI
Le 18 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE À L’ACTE DE CONTRAINTE, DÉFENDERESSE À L’OPPOSTION :
Etablissement public administratif POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Aurélie COSTA, Avocat au Barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR À L’ACTE DE CONTRAINTE, DEMANDEUR À L’OPPOSTION :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Ayse ERILERI, Avocat au Barreau de Paris, désignée le 07.03.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-002771, AJ totale
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public Pôle Emploi, aux droits duquel vient l’établissement public France Travail, a délivré le 26 mai 2023 à M. [O] [Z] une contrainte tendant au paiement de la somme de 6 706,56 euros correspondant à des prestations indûment perçues par ce dernier pour la période allant du 13 juillet 2021 au 31 janvier 2022.
L’établissement public France Travail a fait signifier cette contrainte à M. [O] [Z] par exploit de commissaire de justice en date du 05 juin 2023.
M. [O] [Z] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
A l’audience, l’établissement public France Travail, comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o déclarer irrecevable M. [O] [Z] en son opposition ;
o juger du caractère définitif de la contrainte émise le 26 mai 2023 ;
o condamner M. [O] [Z] au paiement :
? d’une somme de 6 706,56 euros ;
? d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure, dont frais de mise en demeure, de commissaire de justice et frais d’exécution.
Pour un exposé des moyens de l’établissement public France Travail, il convient de renvoyer à ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [Z], comparant, représenté, demande à ce que l’opposition soit déclarée recevable et que la contrainte émise le 05 juin 2023 soit annulée, à défaut que le paiement soit échelonné sur un délai de 24 mois. Il expose avoir travaillé auprès d’une société justifiant l’ouverture de ses droits et en avoir justifié auprès du demandeur, qu’il n’est pas responsable du défaut de paiement des cotisations par l’entreprise concernée. Il actualise sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
o Sur l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion
Il ressort de l’article R. 5426-22 du code du travail que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte émise le 26 mai 2023 a été signifiée à M. [O] [Z] par exploit de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, délivrée à domicile. Il avait donc jusqu’au 21 juin 2023 inclus pour former opposition.
Or, c’est seulement par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 30 août 2023, soit plus de quinze jours plus tard, que M. [O] [Z] a formé opposition.
En conséquence, l’opposition formée par M. [O] [Z] le 29 avril 2022 est irrecevable pour cause de forclusion et il y a lieu de maintenir la contrainte délivrée par l’Etablissement public France Travail.
o Sur le rejet de la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur ne justifie pas de ses ressources actuelles.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront les frais de signification de contrainte et d’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente procédure alors qu’il ne succombe pas. Une somme de 100 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition irrecevable ;
CONSTATE que la contrainte délivrée le 26 mai 2023 par l’établissement Public France Travail à l’égard de M. [O] [Z] est devenue définitive ;
CONDAMNE M. [O] [Z] au paiement d’une somme de 6 706,56 euros au titre des allocations perçues du 13 juillet 2021 au 31 janvier 2022 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à l’établissement public France Travail Île-de-France la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte et de la délivrance de l’assignation ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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