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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 10]
N° d’affaire :
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYBF
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à contrainte du 18 avril 2024 – remise à l’étude le 24 avril 2024 – octobre, novenbre, décembre 2023 montant 2622 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 17 Septembre 2025
Affaire :
[11]
contre
[T] [I], S.C.P. DAVAL-[F]
Notification par LRAR à
[11]
[T] [I],
S.C.P. DAVAL-[F]
Par LS à
la SELARL SELARL [7]
le
FE à [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Paul Vallery, audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEMANDERESSE
et
M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocats au barreau de BELFORT, substitué par Me BARRE.
S.C.P. DAVAL-[F]
En qualité de liquidateur judiciaire de M [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [L] [C], juriste assistante
La formation collégiale étant incomplète et selon les dispositions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
JUGEMENT
contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Emilie DELAHEGUE, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception arrivé au greffe le 27 mai 2024, Monsieur [T] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté le 18 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 pour un montant total de 2786,24 €, comprenant pour 123€ des majorations de retard et pour 72,20 € le coût de l’acte du commissaire de justice.
L’affaire a été fixée à l’audience 16 avril 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 17 septembre 2025, l'[12], dûment représentée, a repris ses conclusions déposées le 16 avril 2025, et a sollicité :
— de juger l’opposition irrecevable pour forclusion ;
— rejeter les demandes de Monsieur [T] [I]
à titre subsidiaire, si la forclusion n’était pas retenue rouvrir les débats sur le fond,
en tout état de cause condamner Monsieur [T] [I] aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [T] [I] a été affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants du 1er janvier 2011 au 30 juillet 2024.
Elle indique que Monsieur [T] [I] s’est abstenu de payer les cotisations pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 de sorte que deux mises en demeure lui ont été envoyées la première le 22 novembre 2023 pour les cotisations au titre d’octobre 2023 et la seconde le 20 décembre 2023 au titre des mois de novembre et décembre 2023.
En l’absence de règlement, une contrainte a été éditée pour la somme de 2 622 € comprenant pour 123 € les majorations de retard. Elle indique que la contrainte a été signifiée le 24 avril 2024 à Monsieur [T] [I] qui n’en a fait opposition que le 27 mai 2024. Elle en déduit que l’opposition est forclose et demande au pôle social de la déclarer irrecevable.
Monsieur [T] [I], représenté par son avocat, s’en est rapporté et a indiqué n’avoir aucune pièce.
La SCP [9] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 avril 2024 à Monsieur [T] [I], qui a exercé un recours à son encontre le 27 mai 2024, soit plus de quinze jours après sa signification.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [T] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 18 avril 2024 délivrée à Monsieur [T] [I] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent former pourvoi contre le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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