Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/04886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
60A
RG n° N° RG 23/04886
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [B]
S.C.E.A. SCF [B] & FILS
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurance MACIF
MSA DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
l’ASSOCIATION LECLERE & ASSOCIÉS
la SELARL SELARL D’AVOCATS COURTOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B] agissant tant en son nom personnel que celui de représentant légal de ses enfants mineurs : [T] [B] né le [Date naissance 4].2005 à[Localité 1]) et [U] [B] née le [Date naissance 3].2009 à[Localité 1])
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
S.C.E.A. SCF [B] & FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Maître Philippe COURTOIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS COURTOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
Vu le jugement rendu le 5 avril 2023 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de Monsieur [V] [B] du 8 juin 2023 ;
Vu la communication par le greffe aux parties à cette même date ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par la MACIF le 10 juillet 2023 ;
Vu les conclusions en réponse sur requête en rectification d’erreur matérielle formulées par la MACIF le 11 juillet 2023 ;
Vu les communications par le greffe aux parties les 11 et 12 juillet 2023 relatives aux modalités d’appel relevé par la MACIF le 17 mai 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de rectification d’erreur matérielle et en réplique sur la demande de rectification d’erreur matérielle de la MACIF formulées par monsieur [V] [B] le 17 août 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. […].
Suivant conclusions en réponse formulées le 11 août 2023, complétant la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle formulée le 8 juin précédent, monsieur [V] [B] sollicite de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes de rectifications du jugement,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la MACIF
— rectifier les erreurs matérielles relatives aux postes de préjudices relatifs aux frais divers, aux dépenses de santé après consolidation et aux frais de véhicule adapté telles qu’elles sont sollicitées par Monsieur [V] [B],
— rectifier le dispositif du jugement comme suit : (…)
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [V] [B] à la somme de 2 013 940,67 euros (créances incluses) décomposée comme suit :
— Dépenses de santé avant consolidation : 129 651,34 €
— Frais divers : 41 917,06 €
— Assistance tierce personne avant consolidation : 6 372,00 €
— Dépenses de santé futures : 691 047,76 €
— Frais de logement adapté : 384 353,72 €
— Frais de véhicule adapté : 19 247,04 €
— Assistance tiers personne après consolidation : 22 060,00 €
— Incidence professionnelle : 180 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire total : 7 074,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 765,50 €
— Souffrances endurées : 40 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 193 035,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 9 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 8 000,00 €
— Préjudice sexuel : 25 000,00 €
TOTAL : 1 767 523,42 €
Provisions : 340 000,00 €
TOTAL après provision : 1 427 523,42 €
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [V] [B] après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 340.000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 juillet 2018 :
— La somme de 1 427 523,42 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte,
(…)
LAISSER les dépens à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par conclusions en réponse sur requête en rectification d’erreur matérielle transmises le 11 juillet 2023, la MACIF sollicite de :
— La recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la decision du juge s’agissant des 90€ au titre des séances d’ostéopathie échues,
— Dire et juger que s’agissant des frais divers, de l’achat de la prothèse de ski, et des frais de véhicule, le juge n’a commis aucune erreur,
En conséguence,
— rejeter la requête de monsieur [B],
En toute hypothèse,
— dire et juger que les demandes de mnsieur [B] ne relèvent pas d’une procédure de rectification d’erreur matérielle,
— dire et juger qu’elles ont pour objet de modifier les obligations de la MACIF à son égard et d’obtenir une indemnisation complémeniaire,
— rejeter de plus fort la requête de monsieur [B].
En l’espèce, il est sollicité de modifier des montants d’indemnisation au regard des erreurs de calcul commises au sein du jugement du 5 avril 2023 et non de mettre à la charge de la MACIF des indemnisations complémentaires résultant de postes de préjudices non étudiés initialement au sein de ce jugement suite au préjudice corporel subi par monsieur [B].
Dès lors, la requête en rectification formulée par ce dernier doit être favorablement accueillie et il sera tranché ainsi qu’il suit :
* Sur les frais divers :
Le total des frais de transport calculés comporte une erreur matérielle avérée, et ainsi le total des frais divers. En effet, la motivation retenait que les quatre dépenses sollicitées au titre : des frais de taxis avant l’achat du véhicule (185,90 €), des frais d’achat d’un véhicule d’occasion (3. 500 €), des frais d’examen pour le permis de conduire (36 €), des frais de location de véhicule adapté après amputation (387, 58 €), étaient justifiées et devaient donc être prises en compte dans le calcul total des frais de transport, soit : 185,90 € + 3 500 € + 36 € + 387,58 € + 5.383,72 € = 9 493,20 euros, et non, comme retenu, 5 383, 72 € qui ne concerne que les frais kilométriques.
Dès lors, le total des frais divers doit être porté à la somme de 41 917,06 € (467,87 € + 31 473 € + 53 € + 429,99 € + 9 493,20 €) au lieu de 37 807,58 €.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de modifier en conséquence le dispositif sur le poste de frais divers.
* Sur les dépenses de santé futures :
Sur l’achat et le renouvellement de la prothèse :
Une erreur matérielle manifeste s’est glissée dans le total calculé concernant l’indemnisation attribuée au titre de la prothèse de ski : la motivation précise faire droit à la demande indemnitaire formulée pour le montant sollicité, en ce compris l’acquisition de la prothèse de ski (14 644,29 €) et son renouvellement capitalisé (43 215,91 €), or, le calcul final omet de considérer le montant de l’acquisition de la prothèse de ski pourtant dûment justifié.
En outre, si la MACIF sollicite une rectification d’erreur matérielle sur l’euro de rente viagère applicable ; la motivation du jugement a spécialement motivé le fait que l’euro de rente viagère proposé par le demandeur était favorablement accueilli, le tribunal spécifiant précisément faire droit à cette demande indemnitaire pour le montant sollicité.
Il en résulte que le préjudice constitué par l’achat et le renouvellement de la prothèse s’élève à la somme de 14 644, 29 € + 43 215, 91 € = 57 860, 20 €.
Sur les séances d’ostéopathie :
La motivation prend en considération, les séances échues depuis le 24 mars 2020 jusqu’au délibéré : pour un prix de 90 €, outre les séances à échoir pour 936,33 € ; mais a oublié de considérer ce premier montant de 90 € dans le calcul final. Dès lors, au titre des arrérages échus sur ce poste de préjudice, le total à calculer s’élève à : 90 € + 936,33 €= 1 026,33 € et non pas la somme de 936,33 €.
En conséquence, l y a donc lieu de faire droit à la requête formulée par monsieur [B] et de modifier le dispositif sur le poste de dépenses de santé futures : 598 990,80 € + 7 670,40 € + 57 860,20 € + 2 127,36 € + 21 872,67 € + 1 500 € + 1 026,33 € = 691 047,76 € et non pas 676 313,47 €, et enfin de rejeter la requête formulée par la MACIF sur ce poste de préjudice.
* Sur les frais de véhicule adapté :
La motivation conccernant ce poste de préjudice inclue de manière précise tant les frais de renouvellement capitalisés pour le véhicule 4 roues et pour la moto (9 779,20 € + 5 647,19 €) que l’achat de ces deux véhicules, qui ont été calculés pour leur part indépendamment du total (1 425, 8 € et 2 394, 85 €) ; lequel doit être augmenté de ces deux sommes : 1 425,80 € + 2 394,85 € + 9 779,20 € + 5 647,19 € = 19 247,04 € au lieu de 15 426,04 € qui ne représentait que les seuls renouvellements capitalisés.
Le tribunal a manifestement commis une nouvelle erreur matérielle.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de modifier en conséquence le dispositif sur le poste de préjudice se rapportant aux frais de véhicule adapté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie les erreurs matérielles intervenues dans le jugement du 5 avril 2023 ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 31 la phrase suivante :
« FIXE le préjudice corporel de Monsieur [V] [B] à la somme de 1 991 276,16 euros décomposée comme suit : » ;
Par la phrase suivante :
« FIXE le préjudice corporel de Monsieur [V] [B] à la somme de 2 013 940,67 euros décomposée comme suit : » ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 31 les montants des postes de préjudices suivants :
« – Frais divers : 37 807,58 €
— Dépenses de santé futures : 676 313,47 €
— Frais de véhicule adapté : 15 426,30 € » ;
Par les montants suivants :
« – Frais divers : 41 917,06 €
— Dépenses de santé futures : 691 047,76 €
— Frais de véhicule adapté : 19 247,04 € » ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 31 les montants de l’évaluation du préjudice suivants :
« – TOTAL : 1 991 276, 16 € » ;
Par le montant suivant :
« – TOTAL : 2 013 940, 67 € » ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 31 les montants de la créance de la victime suivants :
« – TOTAL : 1 744 858, 91 €
— TOTAL après provision : 1 404 858, 91 € » ;
Par les montants suivants :
« – TOTAL : 1 767 523,42 €
— TOTAL après provision : 1 427 523,42 € » ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 31 la phrase suivante :
« CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [V] [B] après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 340.000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 juillet 2018 :
— La somme de 1 404 858,91 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte, » ;
Par la phrase suivante :
« CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [V] [B] après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 340.000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 juillet 2018 :
— La somme de 1 427 523,42 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte » ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 32 la phrase suivante :
« CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [V] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 1 991 276, 16 € à compter du 20 mars 2019, jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir, selon les conditions légales définies par ce texte ; » ;
Par la phrase suivante :
« CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [V] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 2 013 940, 67 € à compter du 20 mars 2019, jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir, selon les conditions légales définies par ce texte ; » ;
Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
Met les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent jugement a été signée par Mélanie RENAUT, juge et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Responsabilité limitée ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Assurance vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Crédit ·
- Ville ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Juge des référés ·
- Procès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Avis obligatoire ·
- Recours ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Dealer ·
- Hospitalisation ·
- Menaces ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
- Franchise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Requalification ·
- Cancer ·
- Urssaf ·
- Réduction tarifaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Bigamie ·
- Effet du jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Ès-qualités ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.