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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 20 mai 2025, n° 20/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 20 Mai 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/00112 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NCEO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [V] [T] [Z] épouse [N]
C/
[M] [L] [U] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [V] [T] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [L] [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010306 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 4 février 2021,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de l’époux en date du 28 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’incident et de clôture à l’égard de l’épouse en date du 24 mai 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 27 mai 2000 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 6] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [G] [V] [T] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
ET :
Monsieur [M] [L] [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre onéreux par son époux du 1er juin 2019 au 3 février 2021,
FIXE au 1er juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [G] [Z] perdra le droit d’usage du nom “[E] [Localité 9]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE, en l’absence d’élément nouveau la demande de pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant majeur [F] [N] à la charge de son père,
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de prise en charge par moitié des frais d’études supérieures comprenant notamment les frais d’inscription, les frais de fournitures, les frais de mutuelle, ainsi que les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais relatifs aux voyages ou stages nécessités par le cursus suivi,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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