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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 23/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 23/02256 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGF2
N° Minute :
AFFAIRE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 8]
C/
Association L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA SANTE DU 92 (APS 92)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA SANTE DU 92 (APS 92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat établi en 2016, amendé le 9 janvier 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de [Localité 6] (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel) a ouvert un compte courant à l’Association pour la Promotion de la Santé du 92 (ci-après l’APS92).
Par contrat du 20 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à l’APS92 un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 290.000 euros au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois, remboursable en une mensualité fixée au 25 mai 2021.
Par avenant du 4 mars 2021, les parties ont convenu de rééchelonner le remboursement du PGE sur plusieurs années moyennant l’application d’un taux d’intérêt fixe de 0,70% l’an, la date de remboursement de la première échéance étant fixée au 25 juin 2022.
L’APS92 n’a pas réglé cette première échéance.
Après plusieurs lettres de relance et mises en demeure restées infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme du PGE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 décembre 2022 (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné l’APS92 devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner l’APS92 à lui payer la somme de 400,23 euros, à majorer des intérêts au taux légal du 28 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre de la convention de compte courant,
— condamner l’APS92 à lui payer la somme de 292.631,41 euros, à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 28 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’APS92 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’APS92 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juin 2023.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’APS92.
Par conclusions de désistement d’instance notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé au tribunal de céans de :
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel se désiste de l’instance introduite à l’encontre de l’APS92 devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 23/02256.
En application de l’article 803, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile et afin de prendre en considération le désistement d’instance, l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023 sera révoquée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel est formulée au visa des articles L.311-2 et suivants du code des procédures civile d’exécution, non-pertinents en l’espèce.
Selon le premier alinéa de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’APS92 n’ayant pas conclu au fond, le désistement d’instance de la Caisse de Crédit Mutuel sera déclaré parfait.
2. Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La Caisse de Crédit Mutuel sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2023,
ADMET AUX DÉBATS les conclusions de désistement d’instance notifiées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de [Localité 6] le 30 avril 2025,
CLÔTURE l’instruction du dossier au jour de l’audience, soit le 27 mai 2025,
DÉCLARE PARFAIT le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel Courbevoie-Pont de Levallois de l’instance introduite à l’encontre de l’Association pour la Promotion de la Santé du 92 devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 23/02256,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de [Localité 6] aux dépens, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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