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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D225
Minute : 25/915
JUGEMENT
Du :14 Novembre 2025
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[C] [U]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, demeurant 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
Rep/assistant : Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [U], demeurant 82 rue du Général Lyautey – 57180 TERVILLE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 2 juin 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO a consenti à Madame [U] [C] un crédit renouvelable n°56835377237 d’un montant à l’ouverture de 1500 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2024, signé par son destinataire le 22 juillet 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO a mis en demeure Madame [U] [C] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 230,33 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024, signée par son destinataire le 12 août 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [U] [C] de payer la somme de 1733,47 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Sur requête de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, une ordonnance en date du 5 novembre 2024 a condamné Madame [U] [C] à payer la somme principale de 1614,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,34 % à compter de la décision.
Le 20 décembre 2024, Madame [U] [C] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 2 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle sollicite de voir :
À titre principal,
condamner Madame [C] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme en principal, intérêts et frais de 1.804,94 € outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024 ;À titre subsidiaire,
donner acte à la concluante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 1.731,76 € ;En conséquence, condamner Madame [C] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCOla somme en principal de 1.731,76 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024 ;Condamner Madame [C] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [C] [U] aux entiers dépens.
Madame [U] [C], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO a comparu représentée par son conseil. Madame [U] [C] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition doit être formée :
— dans le mois suivant la signification de l’ordonnance si la signification a été faite à personne ;
— dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [U] [C] le 2 décembre 2024.
L’opposition a été formée le 20 décembre 2024 soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance à sa personne et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 22 juillet 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 6 août 2024 et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 25 juillet 2023. Le délai de forclusion qui a commencé à courir à cette date a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 2 décembre 2024.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP)
En vertu de l’article L311-52 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation.
En application des articles L341-2 et L312-16 du code de la consommation, le prêteur qui renouvelle un crédit sans consulter ce fichier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée.
L’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance des intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO ne justifie pas avoir consulté le FICP lors des renouvellements au titre des années 2022, 2023 et 2024, avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dès la conclusion du contrat sera prononcée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [U] [C] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, soit la somme de 1.464,80 euros.
Madame [U] [C] sera donc condamnée à payer la somme de 1.464,80 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure.
Sur la demande en indemnisation
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les dommages et intérêts peuvent s’ajouter à la résolution du contrat.
Ainsi, en application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO sollicite la somme de 458 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive. Cependant, elle ne démontre pas la réalité du préjudice qui en résulterait et qui ne serait pas indemnisé par la condamnation de Madame [U] [C] à payer les sommes dues.
Par conséquent, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [U] [C] en son opposition ;
MET A NÉANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 2 juin 2020 sous le n° 56835377237 par Madame [U] [C] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme de 1.464,80€ (mille quatre cent soixante-quatre euros quatre-vingts centimes) au titre du contrat de crédit n° 56835377237 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO de sa demande en indemnisation au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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