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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 07 juillet 2025
Affaire :N° RG 23/00475 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG64
N° de minute : 25/00548
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me PUTANIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [D] agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2020, Monsieur [V] [N], technicien au sein de la société [14], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse).
Par courrier en date du 18 janvier 2023, la Caisse a notifié à la société [14] sa décision de fixer à 22% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [V] [N] à compter du 20 septembre 2022, compte tenu de « séquelles d’un traumatisme du coude droit dominant avec épicondylite fissuraire opérée se résumant en une limitation importante des mouvements du coude en flexion extension, autour de l’angle favorable, baisse de force importante et tremblement d’exécution des mouvements, en actif et passif. »
Par courrier recommandé daté du 14 mars 2023, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]).
Par décision du 06 juin 2023, notifiée le 09 juin 2023, la [7] a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé expédié le 17 août 2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2024.
Par jugement en date du 11 mars 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur pièces,Désigné pour y procéder le Docteur [J] [F] lequel a pour mission de :
*prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
*décrire les séquelles présentées par Monsieur [N] [V] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le dateconso1 ;
*estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Monsieur [N] [V] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
*faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;Réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 4 novembre 2024.
Il conclut en substance à un taux d’incapacité de 5% à la date de consolidation de Monsieur [V] [M], précisant que le traumatisme déclaré en accident de travail le 4 novembre 2020 n’a fait que majorer un état antérieur préexistant.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
La société [14] était représentée à l’audience par son conseil, qui sollicite du tribunal de :
Dire et juger que dans les rapports entre la [8] et la société [14], un taux d’IPP de 5 % (cinq pour cent) doit être fixé au titre des séquelles présentées par Monsieur [N] suite à son accident du travail du 4 novembre 2020.Condamner la [9] aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’Expert.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La Caisse était représentée à l’audience par son agent audiencier, et demande au tribunal de maintenir le taux de 22%.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le 4 novembre 2020, Monsieur [V] [N], salarié de la société [12], a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n’est pas discuté dans le cadre de la présente instance.
Le médecin conseil près la Caisse a évalué lesdites séquelles persistant à la date de consolidation, à un taux d’IP de 22%. Sur recours de la société [13], ce taux d’IP a été maintenu à 22% par la [7] en raison de « « séquelles d’un traumatisme du coude droit dominant avec épicondylite fissuraire opérée se résumant en une limitation importante des mouvements du coude en flexion extension, autour de l’angle favorable, baisse de force importante et tremblement d’exécution des mouvements, en actif et passif. »
Par un jugement en date du 11 mars 2024, le Docteur [J] [F] a été désigné en qualité d’expert par le tribunal afin de se prononcer sur pièces, sur le taux d’IPP pouvant être retenu à l’égard de Monsieur [V] [N] des suites de son accident du travail du 4 novembre 2020.
La Caisse, soulève que l’accident du travail a participé à l’aggravation de l’état antérieur que subit le salarié, et sollicite le maintien du taux d’incapacité de 22%.
Le médecin expert a déposé son rapport d’expertise le 4 novembre 2024, au terme duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 5%. L’expert relève en effet que Monsieur [V] [M] présente des séquelles essentiellement algiques du coude dominant en rapport avec un état antérieur qui est une épicondylite opérée en 2021. Il ne s’agit donc pas d’un état antérieur muet, la pathologie ayant justifié une intervention chirurgicale. Il est précisé dans le rapport que le traumatisme déclaré en accident de travail le 4 novembre 2020 n’a fait que majorer un état antérieur préexistant et que les limitations de mouvement observées sont en rapport avec la pathologie qu’est l’épicondylite du coude droit, non avec le traumatisme bénin causé par l’accident du travail du 4 novembre 2020.
La Caisse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales, étant souligné que le docteur [R] ? son médecin-conseil, distingue lui-même les conséqyuences de l’épicondylite de celles de l’accident litigieux. Les conclusions du Dr [F] ont tenu compte de cet état antérieur afin de fixer le taux d’incapacité global.
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [J] [F], lesquelles sont claires, dépourvues d’ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties, il y a lieu d’évaluer à 5% le taux d’IP attribué à Monsieur [V] [N], au titre de son accident du travail du 4 novembre 2020, dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [N] en suite de son accident du travail du 4 novembre 2020 dans les rapports Caisse-employeur ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [4], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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