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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 20/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02717 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01566 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTFA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société ENTREPRISE [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me SAUTEREL Laurent avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[U] [F]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaire
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2019, la SAS ENTREPRISE [13] a déclaré à la [6] ([8]) de la Côte d’Opale que Monsieur [X] [J] – embauché depuis le 1er août 2016 en qualité d’ouvrier manutentionnaire qualifié – avait été victime d’un accident le 25 novembre 2019, aux temps et lieu du travail habituel de la victime, caractérisé par la survenance d’une douleur dans l’extérieur et en dessous du genou droit.
La [Adresse 10] a notifié le 10 décembre 2019 à la société ENTREPRISE [13] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En suite d’un recours préalable infructueux devant la commission de recours amiable de la [Adresse 10], la société ENTREPRISE [13] a, par requête expédiée le 11 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 avril 2025.
La société ENTREPRISE [13] est représentée par son conseil qui, aux termes de conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable, A titre principal, déclarer que Monsieur [J] était affecté d’un état antérieur, Déclarer que la preuve de l’imputabilité de l’accident du 25 novembre 2019 de Monsieur [J] à son travail n’est pas rapportée par la [Adresse 10], En conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de la [9] de prendre en charge l’accident du 25 novembre 2019 déclaré par Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle, A tout le moins par extraordinaire, si le tribunal ne fait pas droit à cette demande, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire (articles L.315-1 et L.411-1 du code de la sécurité sociale), afin de déterminer l’origine de la lésion et son imputabilité et préciser s’il existait un état antérieur, et déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 25 novembre 2019 déclaré par Monsieur [J], A titre subsidiaire, déclarer qu’elle a transmis en temps utile une lettre motivée de réserves, En conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2019 inopposable à son égard.
La [Adresse 10] est représentée par un inspecteur juridique qui dépose ses conclusions, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la prise en charge de l’accident du travail survenu le 25 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, Constater par conséquent que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un éventuel état pathologique préexistant qui expliquerait les lésions de Monsieur [J],Débouter l’employeur de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire dans la mesure où les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, Débouter la société ENTREPRISE [13] de l’ensemble de ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits suite à l’accident
Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
En l’espèce, la société ENTREPRISE [13] a saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 10] puis le tribunal de céans d’une contestation formée à l’encontre de la décision de pris en charge de l’accident du 25 novembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande par ailleurs au tribunal de « déclarer inopposables [à son égard] les soins et arrêts de travail n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 25 novembre 2019 déclaré par Monsieur [J] ».
Cette demande, qui ne porte pas sur la prise en charge de l’accident mais sur celle des arrêts et les soins qui ont été consécutivement prescrits à l’assuré, n’a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme.
Elle est donc irrecevable.
Sur le bienfondé des demandes en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Sur le premier moyen tiré de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : la soudaineté, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
La cour de cassation a précisé que le critère de la soudaineté peut s’attacher à la survenance d’un fait extérieur, ou bien à une douleur que la victime aurait ressenti et dont elle justifie.
Ce critère implique que l’accident, fait extérieur ou douleur, ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, l’accident doit avoir un caractère professionnel, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption simple peut néanmoins être renversée, si l’employeur ou la caisse prouve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Cette cause peut notamment résulter d’une situation pathologique préexistante ou de la soustraction du salarié à l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a ressenti une douleur au genou droit pendant les horaires et sur le lieu de son travail habituel.
Cet accident bénéficie donc de la présomption d’imputabilité, ce qui n’est pas contesté par la société ENTREPRISE [13].
Elle soutient que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, et résulte en particulier d’un état pathologique préexistant.
Elle renvoie à cet égard au courrier de réserves motivées qu’elle a établi le 6 novembre 2019, et dans lequel elle explique que le travail effectué par son salarié ne supposait aucun effort et ne peut donc être à l’origine des douleurs ressenties.
Ces explications ne sont appuyées par aucune pièce médicale ni aucun autre élément qui laisserait supposer que Monsieur [J] souffre d’une pathologie qui est exclusivement à l’origine de son accident.
Il s’agit donc de simples suppositions, qui ne constituent en aucune façon un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’inopposabilité pour ce motif, ni même d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur le second moyen tiré de l’absence d’instruction
Aux termes de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’accident du travail, soit avant le 1er décembre 2019, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Si ces dispositions ne fixent pas de délai pour émettre de réserves, comme le fait désormais l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence de la cour de cassation a néanmoins considéré que des réserves réceptionnées par la caisse le jour même de la décision de prise en charge ne sont pas recevables, faute pour l’organisme d’en avoir eu connaissance antérieurement (Civ. 2e, 18 sept. 2014, n° 13-23.205).
En l’espèce, la société ENTREPRISE [13] a transmis le 27 décembre 2019 à la [Adresse 10] une déclaration d’accident du travail.
Cette déclaration mentionne « NC » dans la case relative aux éventuelles réserves motivées de l’employeur.
Le 6 décembre 2019, soit dix jours après la déclaration d’accident du travail, la société ENTREPRISE [13] a rédigé un courrier de réserves motivées, qu’elle a expédié le 9 décembre 2019 et qui a été reçu par l’organisme le 10 décembre 2019, soit le jour même de la décision de prise en charge.
L’organisme n’a donc pas eu connaissance des réserves de l’employeur antérieurement à sa décision de prise en charge, d’où il résulte que ces réserves étaient irrecevables, et que c’est à bon droit que la caisse n’a pas diligenté de procédure d’instruction.
Le moyen soulevé de ce chef n’est donc pas fondé.
Par suite, la société ENTREPRISE [13] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont son salarié a été victime le 25 novembre 2019.
Sur les dépens
La ENTREPRISE [13], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DECLARE irrecevable la demande de la SAS ENTREPRISE [13] tendant à déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident dont Monsieur [J] a été victime le 25 novembre 2019,
— DEBOUTE la SAS ENTREPRISE [13] de ses autres demandes,
— DECLARE en conséquence opposable à la SAS ENTREPRISE [13] la décision de la [Adresse 10], notifiée le 10 décembre 2019, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont Monsieur [J] a été victime le 25 novembre 2019,
— CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [13] aux entiers dépens,
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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