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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 sept. 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 9 ] c/ S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/185
Affaire N° RG 24/01054 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IFE
ORDONNANCE du 04 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Septembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [F] [N]
née le 04 novembre 1960 à [Localité 13] – ALLEMAGNE-
[Adresse 10]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Karla GANZ, avocat au Barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [N]
né le 21 septembre 1951 à [Localité 7] – ALLEMAGNE
[Adresse 10]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Karla GANZ, avocat au Barreau de MARSEILLE
ET
S.A.S. [Adresse 9]
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° B 421 391 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
S.A. SMACL ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 833 817 224
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 03 juillet 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidorie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 par lequel Mme [F] [N] et M. [I] [N] ont assigné la société [Adresse 8] [G] [O] et la SA SMACL ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les conditions générales de vente
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
— JUGER que le Camping [G] [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles découlant du contrat de location conclu avec Monsieur et Madame [N].
Par conséquent,
— CONDAMNER la compagnie SMACL à verser la somme de 42.842,53€ en réparation du préjudice matériel de Monsieur et Madame [N].
— CONDAMNER la compagnie SMACL à verser la somme de 4000 € en réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame [N].
— CONDAMNER la compagnie SMACL à verser la somme de 3000 € à Monsieur et Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la compagnie SMACL aux entiers dépens, comprenant les frais de traduction engagés par Monsieur et Madame [N].
Vu la procédure d’incident engagée par la SA SMACL ASSURANCES,
Vu les dernières conclusions de la SA SMACL ASSURANCES demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789-5° du Code de procédure civile,
Vu l’absence d’expertise technique contradictoire opposable,
Vu la jurisprudence citée,
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au contradictoire des parties requises, avec notamment mission d’avoir à :
– Se rendre sur les lieux du sinistre après avoir convoqué les parties ;
– Prendre connaissance de toutes pièces utiles, dont notamment les différents rapports d’expertise amiable établis par [M] [H], Monsieur [L] et [C] ;
– Dire si les détériorations à l’époque causées au véhicule des époux [N] l’ont été par un court-circuit ou une surtension des installations du camping, ou au contraire peuvent être liées à d’autres causes qui n’auraient pas été analysées comme un vice propre du véhicule, un défaut d’entretien, un mauvais raccordement de celui-ci, la défaillance d’une borne de raccordement ou toute autre cause technique ;
– Dans tous les cas, fournir aux parties ainsi qu’au Tribunal l’explication technique de la cause de ce sinistre,
– Proposer également au Tribunal les éléments d’imputabilité de la cause ou des causes techniques ayant entraîné le sinistre ;
– Chiffrer au contradictoire les préjudices matériels et immatériels réellement subis par les époux [N], au besoin à partir des pièces techniques qui lui seront présentées, et dire notamment si les frais de location de véhicule et de déplacement qui sont aujourd’hui revendiqués étaient à l’époque nécessaires ou répondaient au contraire à une convenance des intéressés ;
– Laisser un délai suffisant aux parties pour qu’elles puissent faire leurs observations sous délai d’un mois minimum ;
— DEBOUTER les époux [N] de toutes prétentions plus amples ou contraires.
— JUGER que la SMACL concluante fera l’avance des frais d’expertise ;
— RÉSERVER le sort des dépens au fond.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de Mme [F] [N] et M. [I] [N], demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 700 du Code de Procédure Civile
— DEBOUTER la compagnie SMACL de sa demande d’expertise.
— CONDAMNER la compagnie SMACL à verser la somme de 2.000 € à Monsieur et Madame [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 3 juillet 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 144 du même code dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 énonce : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il est de jurisprudence constante que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En l’espèce, le juge de la mise en état constatera d’une part que les demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, estiment détenir suffisamment d’éléments probatoires pour établir la responsabilité du Centre Hélio Marin [G] [O] dans le préjudice qu’ils disent avoir subi ainsi que pour déterminer celui-ci et, d’autre part, que la société défenderesse aura tout loisir de contester ces éléments devant le juge du fond.
Les causes du préjudice ayant été apparemment déterminées et résultant d’éléments d’équipement défectueux implantés sur le Centre Hélio Marin [G] [O] assuré par la SMACL, les discussions concernant la détermination de l’étendue des préjudices causés aux équipements du camping-car litigieux ainsi que leur évaluation, comme les frais consécutifs au rapatriement du camping-car, aux divers trajets entre l'[6] et la France rendus nécessaires et à la location d’un matériel équivalent pendant le temps de réparation ne nécessitent pas une mesure d’instruction complémentaire.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la compagnie d’assurances SMACL de sa demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 novembre 2025. À 10H.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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