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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/05134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Février 2026
N° RG 24/05134 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7II
Code NAC : 50D
[S] [K] [M]
C/
S.A.S. NC CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K] [M], né le 18 Juillet 1989 à [Localité 1] (91), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. NC CARS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883 889 578 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de Versailles
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Monsieur [S] [M] a acquis un véhicule FORD MONDEO immatriculé [Immatriculation 1] le 25 octobre 2022 auprès de la société NC CARS pour un montant de 11 900 euros.
Une garantie contractuelle auprès des ETS GARANTIE M a couvert le véhicule.
Environ 3 mois après l’achat du véhicule, Monsieur [S] [M] a constaté des défauts de fonctionnement du véhicule et notamment des coupures à l’accélération et en a averti la société NC CARS.
L’acquéreur s’est rendu au garage une seconde fois pour faire régler les ressorts suspensions et informer le garage que les coupures à l’accélération étaient toujours présentes. Le ressort de suspension de l’amortisseur avant droit était cassé.
En juillet 2023, le voyant moteur s’est allumé et l’acquéreur en a informé le garage par téléphone.
La SASU NC CARS a refusé la prise en charge des réparations indiquant que la garantie contractuelle de 3 mois était dépassée.
Mandaté par l’assureur de l’acquéreur, le cabinet CREATIV EXPERT AUTOMOBILE a rendu un procès-verbal d’expertise amiable le 4 octobre 2023. La SASU NC CARS ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise.
Le rapport du 27 février 2024, du même cabinet, va conclure à 3 défauts, un état dangereux à la circulation et la responsabilité des établissements NC CARS en leur qualité de vendeur.
L’assureur de l’acquéreur a adressé une mise en demeure du 9 avril 2024 à la SASU NC CARS sollicitant la résolution de la vente. Aucune réponse n’est intervenue.
Procédure :
Par exploit de commissaires de justice du 20 septembre 2024 (procès-verbal de remise en étude), Monsieur [S] [K] [M] a donné assignation à la SASU NC CARS d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [S] [M] et la société NC CARS le 25 octobre 2022 du véhicule FORD MONDEO 2.5T 220 ([Numéro identifiant 1]) immatriculé [Immatriculation 1].
En conséquence,
— condamner la SASU NC CARS à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes :
* au titre du remboursement du prix de vente du véhicule 11 900 euros
* au titre du préjudice de jouissance 3 650 euros
* frais de mise en circulation et annexe 336,76 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile 5 000 euros
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel et sans caution.
— condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc Flacelière, avocat au barreau du Val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [M] se fonde sur la garantie des vices cachés et les conclusions du rapport d’expertise amiable concluant à la dangerosité et à la non conformité du véhicule, l’estimant opposable au défendeur. A ce titre, le concluant demande la résolution de la vente avec restitutions réciproques. Il ajoute un préjudice de jouissance rappelant que le véhicule a été déclaré dangereux dès le 4 octobre 2023 et chiffrant ce préjudice à 10 euros par jour, soit 3 650 euros par an.
La société NC CARS a constitué avocat le 29 janvier 2025, mais n’a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 24 novembre 2025, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 26 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 février 2026.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice instrumentaire a vérifié la présence du nom de la société sur la boîte aux lettres et a respecté les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile de sorte que la demande est recevable et régulière en la forme.
Sur la garantie des vices cachés:
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, l’action a été exercée dans le délai de prescription retenu, de sorte qu’elle est recevable.
Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au requérant de prouver ses demandes.
En l’espèce, une réunion d’expertise amiable a été diligentée le 4 octobre 2023 suite à un ordre de mission du 25 juillet 2023. Deux défauts majeurs ont été relevés lors de l’essai sur route.
— ”coupure de puissance en phase d’accélération
— claquement anormal localisé à l’avant droit du véhicule.”
l’expert note un “défaut de pression dans la rampe d’injection”.
L’expert précise en outre que “le véhicule est dangereux à la circulation et que celui-ci ne doit plus circuler”. Enfin, “le ressort de l’amortisseur avant droit est fendu en deux.”
Le rapport d’expertise amiable auquel n’a pas participé la société NC CARS reprend les éléments à savoir :
— la constatation de trois défauts majeurs lors de l’essai route :
* “perte de puissance lors de certaine phase d’accélération (4ème vitesse)
* ressort d’amortisseur avant droit endommagé
*fuite d’huile de l’amortisseur avant droit”.
— “un défaut de pression de la rampe d’injection, le signal d’entrée de la sonde est trop élevé”.
“La remise en état nécessite le remplacement des amortisseurs avant, ainsi que de leurs ressorts. Un diagnostic approfondi par les Ets FORD COURTOISIE a été réalisé afin de déterminer l’origine exacte de la perte de puissance. Les Ets FORD n’ont pas trouvé la cause exacte du manque de puissance et pense que le véhicule a subi une reprogrammation moteur augmentant sa puissance. (…)
En conclusion, nous estimons que la responsabilité des établissements NC CARS est susceptible d’être recherchée au titre de la garantie légale de conformité.”
Il est de jurisprudence constante que le tribunal ne peut retenir la garantie des vices cachés sur le seul rapport d’une expertise amiable. Le compte rendu de la réunion n’est pas un élément supplémentaire.
Le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’antériorité des vices suggérés et non complètement établis.
Les factures jointes :
— du 21 décembre 2023 d’AUTODOC pour divers travaux dont les amortisseurs et deux ressorts de suspension,
— du 03 janvier 2024 par Norauto pour une coupelle amortisseur,
— du 27 janvier 2024 par CARTER CASH pour un ressort suspension,
ne permettent pas d’étayer les conclusions du rapport ni de pallier à la preuve de l’antériorité des vices allégués. Elles sont factuelles et non détaillées.
Enfin, aucun élément sur la prise en charge du véhicule par la société NC CARS entre à priori fin janvier 2023 (3 mois après l’achat) et juillet 2023 ne sont fournis, ne permettant pas au tribunal de conforter la chronologie et de savoir les éventuels travaux entrepris.
De surcroît, le diagnostic réalisé par FORD COURTOISIE n’est pas non plus produit.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] est défaillant à rapporter la preuve des caractéristiques nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
En conséquence, Monsieur [S] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes faute de preuve.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] succombe et conservera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [S] [M], succombant, à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens.
Ainsi jugé le 9 février 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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