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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 23/04777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 MARS 2025
N° RG 23/04777 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPXN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [U] [I] veuve [J], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
(78), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (78), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [X] [L] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (78), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 août 2023, Madame [U] [I] veuve [J] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [K] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] aux fins, pour l’essentiel, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2219 et suivants du code civil
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les pièces
— CONSTATER que l’action intentée par Mme [J] est prescrite
Ce faisant,
— DECLARER l’action de Mme [J] irrecevable
— CONDAMNER Mme [J] à la somme de 3.600 € par réciprocité au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Mme [J] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, Madame [U] [I] veuve [J] sollicite de voir :
Vu les articles 1346, 1892 à 1904, 2224, 2233, 2241 et 2242 du code civil,
— Débouter [K] [I] et [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement [K] [I] et [X] [L] à payer à [U] [I] veuve [J] la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement [K] [I] et [X] [L] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été plaidé le 27 janvier 2025 et mis en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement :
Monsieur [K] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] rappellent que Madame [J] se prévaut de l’existence d’une reconnaissance de dette pour un montant de 100.000 € qui aurait été rédigée en un seul exemplaire et dont ils seraient les seuls détenteurs ; qu’ils contestent qu’il n’ait jamais été convenu d’un quelconque remboursement d’un second prêt à compter de la date de juillet 2021, contrairement à ce que prétend la partie adverse ; qu’en réalité Madame [J] n’a adressé aucune demande de remboursement de la somme de 100.000 € avant le 22 février 2023.
Ils affirment qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé à la même date d’exigibilité que celle du prêt de 45.200 €, soit le 10 août 2011, mois suivant la date de signature de la vente, étant précisé qu’il s’agit de versements concommittants et ayant pour but l’acquisition d’un bien immobilier, si bien que Madame [J] a été inactive pendant 12 ans.
Ils soulignent que la prescription n’ayant pas été interrompue, l’action de Madame [W] est prescrite depuis le 10 août 2016 et de ce fait, doit être déclarée irrecevable.
En réplique, Madame [W] soutient que cette fin de non-recevoir tendant à voir prescrite son action se heurte au moyen de défense au fond évoqué par les défendeurs selon lequel elle leur aurait donné la somme de 100 000 €.
Elle affirme qu’il résulte des échanges de correspondance entre les parties que conformément à la reconnaissance de dette établie concomitamment à l’octroi du prêt, les défendeurs devaient rembourser le prêt de 100 000 €, dix ans après cette reconnaissance de dette en date du 26 juin 2011, soit à compter du 26 juin 2021 ; que le point de départ du délai de prescription de cinq ans a donc démarré le 26 juin 2021 et se terminera le 25 juin 2026, en application des dispositions des articles 2224 et 2233 du code.
Elle souligne qu’ayant assigné les défendeurs le 21 août 2023, son action ne saurait être jugée prescrite.
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2224 dudit code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un contrat de prêt entre particuliers est un crédit à la consommation ou simple emprunt au sens des articles 1892 et suivants du code civil.
En application des dispositions qui précèdent, le délai pour agir est de cinq ans à compter de la date de remboursement de l’emprunt convenue entre les parties.
Si aucune date de remboursement n’est prévue par écrit, les parties au contrat peuvent en rapporter la preuve par tous moyens.
A défaut et conformément à l’article 1900 du code civil, le juge fixe la date d’exigibilité du prêt eu égard aux circonstances de l’espèce.
Il est constant que si la remise des fonds n’est pas contestée au cours de l’été 2011, aucune des parties au présent litige ne produit une quelconque pièce se rapportant au prêt de 100.000 € litigieux.
Notamment, la reconnaissance de dette invoquée parMadame [J] n’est pas versée aux débats, de telle sorte que les modalités de remboursementde la somme versée ne sont pas établies.
Or, c’est à Madame [J] qui soutient avoir consenti, à son frère et à sa belle-sœur, un prêt au mois de juin ou juillet 2011, de rapporter la preuve que son action n’était pas prescrite le 21 août 2023, lorsqu’elle a fait assigner en paiement les défendeurs devant la présente juridiction.
Dès lors, faute d’élément venant établir le contraire, il convient de considérer que le prêt invoqué était remboursable dès l’été 2011.
Madame [J] ne produit aucune preuve de l’existence d’une action de sa part ou de la part des défendeurs ayant interrompu la prescription, de telle sorte qu’elle ne justifie pas avoir introduit sa demande de remboursement du prêt litigieux avant l’expiration du délai de prescription qui peut être fixée à l’été 2016.
En conséquence, son action est prescrite.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [J] dont l’action a été déclarée irrecevable, aux dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans le présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DIT que la demande en paiement présentée par Madame [U] [I] veuve [J] est irrecevable comme prescrite,
CONDAMNE Madame [U] [I] veuve [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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