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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03391 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3KH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 01 octobre 2022, Monsieur [W] [G] a souscrit une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros, remboursable en 36 échéances à un taux débiteur variable, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par avenant, signé le 17 février 2023, la réserve de crédit a été augmentée à 6000 euros (référence 41993256941100).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2025, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [W] [G] de régler les échéances impayées à hauteur de 1498 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, signifié à domicile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 6414,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,65 % à compter du 24 mars 2025, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;
— A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 6414,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 6000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause ;
— A titre très infiniment subsidiaire, la somme de 1498,00 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 06 février 2025, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 189 euros ;
— Ainsi qu’en tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [W] [G],
— le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [W] [G] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 octobre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat ainsi que l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la FIPEN, moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel il a été répondu par anticipation aux éventuels moyens soulevés d’office. Enfin, la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [W] [G], comparant en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément à l’échéancier mis en place avec le commissaire de justice en application duquel il s’acquitte de la somme de 300 euros par mois. Il a en outre précisé avoir un troisième crédit auprès du crédit agricole.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 6414,22 euros au titre du crédit souscrit le 01 octobre 2022 complété par avenant du 17 février 2023 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 04 mars 2025 et du recommandé qui s’en est suivi le 24 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, tant pour la signature du contrat du 01 octobre 2022 que pour la signature de l’avenant du 17 février 2023, la demanderesse produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l’emprunteur, en indiquant que celle-ci a été signée par voie électronique.
Elle joint seulement le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l’échange des consentements ainsi qu’un document intitulé « récapitulatif des consentements », signé électroniquement par Monsieur [W] [G] dans lequel ce dernier reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents contractuels dont la FIPEN.
Ainsi, il n’est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [W] [G] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [W] [G] n’est donc tenu que du capital emprunté (5726 euros) après imputation des règlements effectués (1225 euros), soit la somme de 4501 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 17 juin 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des documents produits par Monsieur [W] [G] que ce dernier a signé, sous le contrôle du commissaire de justice, un ordre de virement le 26 mars 2025 au titre duquel il verse le 5 de chaque mois la somme de 250 euros, puis à compter du 05 juillet 2025, celle de 300 euros pour apurer une dette de 17 225 euros contractée auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A l’audience, il a également précisé avoir deux crédits auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, expliquant ainsi le montant de sa dette mentionnée dans l’ordre de virement.
Compte-tenu de la situation du débiteur, de celle du créancier, ainsi que des efforts manifestés par Monsieur [W] [G] pour apurer l’intégralité de ses dettes, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [W] [G] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [W] [G] le 01 octobre 2022 et ayant fait l’objet d’un avenant signé le 17 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Monsieur [W] [G] le 01 octobre 2022 et ayant fait l’objet d’un avenant signé le 17 février 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4501 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2025 ;
AUTORISE Monsieur [W] [G] à se libérer de sa dette en 15 mensualités de 300 euros, et une 16ème majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais, et ce conformément à l’échéancier négocié avec le commissaire de justice résultant de l’ordre de virement signé le 26 mars 2025 ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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