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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 31 janv. 2025, n° 19/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]-[Localité 9]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 19/05619 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MZ44
NAC : 54G
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Maître [J] [C] – Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L PJ, demeurant [Adresse 6]
Défaillant,
Société RESIDENCE ELENA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS plaidant,
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant,
S.A.R.L. PJ, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Défaillante,
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,
Monsieur [I] [Y], né le 20 Janvier 1962 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Laurence de MEYER lors des débats, Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, ainsi qu’à l’ordonnance de référé du 18 septembre 2018.
La SCCV ELENA a fait construire un ensemble immobilier au [Adresse 2], dans le ressort de céans. La SARL PJ était l’entreprise générale, assurée par la SMABTP, et M. [I] [Y] l’architecte maitre d’œuvre, assuré par la MAF.
Les copropriétaires se sont installés dans leurs appartements privatifs en juillet 2016, mais la réception des parties communes a eu lieu le 16 février 2018.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a émis 60 réserves.
Le SDC a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 18 septembre 2018, désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2020.
Le 9 août 2019, le SDC a assigné la SCCV ELENA, laquelle a appelé en garantie M. [Y], la SARL PJ, la MAF et la SMABTP.
La SARL PJ a été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire étant Me [J] [C].
Le liquidateur judiciaire Me [J] [C] n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion de l’action :
Attendu que, à l’appui de ses demandes, qui portent uniquement sur des réserves contestées, et sont dirigées contre le seul promoteur SCCV ELENA, le SDC invoque l’article 1792-6 cc relatif à la garantie de parfait achèvement et l’article 1642-1 cc qui régit les obligations du vendeur d’immeuble à construire ;
Attendu que l’article 1792-6 cc dispose que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » ;
Attendu que l’article 1642-1 cc prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents » ;
Attendu enfin que selon l’article 1648 cc : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents » ;
Attendu que, à l’instar du délai fixé aux articles 1642-1 et 1648 cc combinés, le délai annal prévu à l’article 1792-6 cc est lui aussi, non pas un délai de prescription, susceptible d’être suspendu, mais un délai de forclusion, qui ne peut être interrompu que par une assignation en justice ou une décision de justice ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance de référé du 18 septembre 2018 interruptive de forclusion a certes été suivie par l’assignation du 9 août 2019 ; que toutefois ladite assignation, qui se bornait à solliciter le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et n’articulait aucune demande, singulièrement relative aux désordres litigieux, était insusceptible d’interrompre le délai de forclusion ;
Attendu qu’ainsi le SDC est forclos en son action contre la SCCV ELENA ;
Attendu en conséquence que les divers appels en garantie subséquents sont sans objet ;
II. Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens, y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, seront à la charge de la partie demanderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE FORCLOSE l’action au titre de la garantie de parfait achèvement et au titre des vices et défauts de conformité apparents dirigée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à l’encontre de la SCCV ELENA,
REJETTE comme sans objet tous les appels en garantie formés par la SCCV ELENA, M. [I] [Y], la MAF et la SMABTP,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE les entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise de M. [V] [S], à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1],
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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