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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKD5
Minute : 25/388
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance en date du 15 juillet 2025
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est [Adresse 11], représentée par son Président domicilié audit siège,
représenté par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R029, et par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC31
DEBITEUR SAISI
La SCI TYBA
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 809 475 361 dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par ses gérants domicilés audit siège,
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [7] [Adresse 5], agissant par son syndic en exercice la SARL IFNOR immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 490 279 510 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025 et mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 19 mai 2025 et publié le 7 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2023 S n°00123, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI TYBA (ci-après « la débitrice saisie ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte du 3 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi et de fixer sa créance à la somme de 236.749,98 euros arrêtée au 10 décembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 4 septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires Résidence [6] sis [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1], créancier inscrit, a été représenté par son conseil.
La SCI TYBA n’a, quant à elle, pas été représentée.
A l’issue des débats, les parties ayant comparu ont été informées que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 18 mars 2015 revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt n° 4187643 octroyé par société à la débitrice saisie d’un montant de 233.800,00 euros remboursable en 336 mensualités au taux d’intérêt conventionnel hors assurance de 2,70 % par an.
L’article 11 des conditions générales du prêt prévoit que ce dernier « pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, par notification faire à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre. »
Le créancier poursuivant justifie avoir adressé :
— un courrier recommandé avec accusé de réception le 23 février 2023 à la SCI TYBA valant mise en demeure de régulariser sa situation sous 30 jours, à peine d’engagement de poursuites judiciaires à son encontre,
— un courrier recommandé avec accusé de réception le 4 décembre 2023 notifiant à la débitrice saisie la déchéance du terme à la date du 10 avril 2023.
Il résulte du décompte figurant dans le commandement de saisie immobilière et du décompte de créance produit par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 236.749,98 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 10 décembre 2023.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable formée par la débitrice présente ou représentée, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l’immeuble situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 19 mai 2025 et publié le 7 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le volume 2023 S n°00123 ;
FIXE la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 236.749,98 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 10 décembre 2023 ;
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9h30 (salle A, B ou J) ;
AUTORISE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
AUTORISE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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