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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 20 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Jean-christophe STRATIGEAS
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 20/03/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSRQ
AFFAIRE : S.A.R.L. HOST SERVICES / [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
La SARL HOST SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 829 100 072, dont le siège social est sis « [Adresse 1] à [Localité 2] (France) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [K]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 1er octobre 2012, Monsieur [E] [K] et Madame [R] [D] ont donné à bail commercial, en renouvellement de baux commerciaux en date du 10 mars 1983, du 03 février 1992 et des 3 et 8 mars 2001, à la société à responsabilité limitée L’ESPELIDO, aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée HOST SERVICES à la suite d’une cession de fonds de commerce intervenue le 28 avril 2017, des locaux situés sur la commune des [Localité 4], [Localité 5], dans un ensemble immobilier situé lieudit « [Adresse 3] », figurant au cadastre de ladite commune sous la section BS, numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture fixée à la date du 08 février 2023, Débouté la SARL HOST SERVICES de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2021, Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2012 à la date du 17 janvier 2022, Prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SARL HOST SERVICES à Monsieur [E] [K] le 17 janvier 2022,Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de la SARL HOST SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés aux [Localité 4] [Adresse 4], cadastré section BS n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de six mois courant à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement, Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamné la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 6.351,02 euros (six mille trois cent cinquante et un euros et deux centimes) au titre du montant de l’indexation des loyers pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 202, Condamné la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus de leurs demandes,Condamné la SARL HOST SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par jugement du 12 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Tarascon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.R.L HOST SERVICES.
Par jugement du 10 juin 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
— Débouté la SARL HOST SERVICES de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, délivré le 7 mai 2024 ;
— Débouté la SARL HOST SERVICES de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, délivré le 7 mai 2024 ;
— Débouté la SARL HOST SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL HOST SERVICES aux dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— Rappelé que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
La S.A.R.L HOST SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Par assignation en date du 25 août 2025 délivrée dans le cadre d’une procédure à jour fixe la SARL HOST SERVICES a assigné Monsieur [E] [K] devant la présente juridiction.
Par jugement du 18 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a :
Reçu l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [E] [K] ;Renvoyé le litige devant le juge de l’exécution du tribunal de Tarascon ; Réservé les demandes portant sur la suspension des mesures d’expulsion ainsi que sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Maître [U] commissaire de justice, a procédé à l’expulsion de la société HOST SERVICES avec le concours de la force publique, le 9 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience, la S.A.R.L HOST SERVICES, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Juger que la société HOST SERVICES a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du 12 avril 2024 ;Juger que le jugement du 14 mars 2024 n’avait pas acquis force de chose jugée à cette date ;Juger que Monsieur [K] ne peut donc plus procéder à quelque démarche ou acte positif en expulsion à l’encontre de la société HOST SERVICES durant toute la durée de la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet ;Juger que la société HOST SERVICES est toujours locataire de l’ensemble immobilier sis sur la commune [Localité 6], [Adresse 5] à la faveur de l’acte de cession de fonds de commerce du 28 avril 2017 ;Juger que la société HOST SERVICES bénéficie d’un bail commercial de droit commun et de la propriété commerciale portant sur l’ensemble immobilier sis sur la commune [Localité 6], [Adresse 5] à la faveur de l’acte de cession de fonds de commerce du 28 avril 2017 ;En conséquence,
Prononcer une interdiction à l’encontre de Monsieur [K] de réaliser quelque démarche ou acte positif en expulsion à l’encontre de la société HOST SERVICES durant toute la durée de la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par acte et infraction constatée ;Ordonner la restitution des clés à la société HOST SERVICES sous astreinte de 3.000 euros par jours de retard ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;Condamner Monsieur [E] [K] à verser à la société HOST SERVICE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.
La société HOST SERVICE considère que le jugement du 14 mars 2024 n’avait pas acquis force de chose jugée en raison de l’appel interjeté à son encontre le 09 avril 2024, précisant que cet appel toujours pendant devant la Cour, et donc que le jugement était simplement revêtu de l’exécution provisoire. Elle expose que cette décision est susceptible d’un recours suspensif d’exécution, que celui-ci interdit de considérer le jugement du 14 mars 2024 comme étant revêtu de l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que de surcroît le défendeur n’est plus en mesure de demander la caducité de l’appel interjeté pour défaut d’exécution provisoire car il n’a pas saisi le conseiller de la mise en état dans le délai de trois mois. Elle en déduit qu’en tout état de cause le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 12 avril 2024 a anéanti ses effets et qu’elle demeure ainsi titulaire d’un bail commercial.
La société HOST SERVICE soutient que Monsieur [K] ne pouvait poursuivre l’exécution de ce jugement et l’expulsion de la société HOST SERVICES subséquente. Elle mentionne que le bailleur a pourtant fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la société HOST SERVICES en date du 7 mai 2024 et pratiqué une expulsion illégale le 09 janvier 2026.
En réplique, Monsieur [E] [K], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Rejeter toutes les demandes présentées par la société HOST SERVICES visant à « constater », « dire », « juger », « dire et juger », n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile,Prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par la société HOST SERVICES,Débouter la société HOST SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,A défaut, subsidiairement,
Rejeter les prétentions de la société HOST SERVICES et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,
Débouter la société HOST SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société HOST SERIVCES à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’exercice abusif, par la société HOST SERVICES, de son droit d’ester en justice,Condamner la société HOST SERVICES à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
M. [E] [K] considère que les demandes présentées par la société HOST SERVICES sont irrecevables puisqu’elles ont déjà fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée précisant que la demande et les écritures produites par la société HOST SERVICES à l’occasion de la première instance devant le juge de l’exécution ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2025 sont identiques.
De surcroit, Monsieur [K] estime que la procédure de sauvegarde est postérieure à la décision rendue le 14 mars 2024 est sans aucun effet sur le caractère exécutoire de ce jugement.
Il ajoute que depuis la signification du jugement au fond rendu le 14 mars 2024, la société HOST SERVICES est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à Monsieur [K]. Enfin, l’inconséquence de la société HOST SERVICES depuis 5 ans oblige Monsieur [K] à gérer durant une grande partie de son temps les procédures en cours avec la demanderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le texte de l’article 1355 du code civil exige, outre l’identité de parties et d’objet, que les demandes soient fondées sur la même cause pour qu’il y ait autorité de la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante que la cause d’une demande réside dans le but recherché et non plus dans le fondement juridique invoqué pour y parvenir.
Ainsi, lorsqu’une demande formée entre les mêmes parties avec le même objet a une cause identique à celle de l’instance précédente pourra se voir sanctionnée de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
La cause d’une demande en justice correspond à l’acte ou fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. Si une modification de la cause de la demande permet de faire obstacle à l’exception de chose jugée, il n’en va pas de même de la présentation de moyens nouveaux : il n’est pas permis, à raison d’un moyen nouveau, de revenir sur ce qui a été jugé.
En l’espèce, la demande de la société HOST SERVICES, savoir : « Prononcer une interdiction à l’encontre de Monsieur [K] de réaliser quelque démarche ou acte positif en expulsion à l’encontre de la société HOST SERVICES » reste identique à celle formulée à l’occasion du jugement du 10 juin 2025 : « juger impossible la procédure d’expulsion ».
De surcroit, les prétentions de la société HOST SERVICES dans le jugement du 10 juin 2025 et les prétentions actuelles reposent sur la même cause juridique : la validité ou l’impossibilité des mesures d’expulsion au regard de la sauvegarde de justice et de la portée du jugement du 14 mars 2024. Les deux procédures sollicitent du juge de l’exécution qu’il statue sur la même question, à savoir sur la possibilité pour le bailleur de poursuivre des mesures d’expulsion à l’encontre de la société HOST SERVICES au regard du jugement du 14 mars 2024 et de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Dès lors il y a une identité de cause entre les conclusions ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2025 et les conclusions de la société HOST SERVICES dans le cadre de la présente instance.
En outre, l’expulsion de la société HOST SERVICES avec le concours de la force publique, le 9 janvier 2026 est un moyen de fait nouveau ne permettant pas de revenir sur ce qui a été jugé antérieurement.
S’agissant de l’identité des parties, la présente demande est portée par la société HOST SERVICES à l’encontre de Monsieur [K], tous deux agissant en la même qualité que lors du jugement rendu le 10 juin 2025.
Il y a lieu en conséquence, de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il convient de condamner la SARL HOST SERVICES aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes de la SARL HOST SERVICES relative à l’interdiction d’expulsion et la restitution de clés ;
CONDAMNE la SARL HOST SERVICES aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION,
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