Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 déc. 2024, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00963 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIY
Date : 26 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00963 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIY
N° de minute : 24/00715
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-12-2024
à : Me Anne-Hélène CREACH + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE MARNE LA VALLEE – EPAMARNE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-Hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DES COTEAUX
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public d’Aménagement de MARNE LA VALLÉE (EPAMARNE) a fait assigner la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et l’article 544 du code civil, de voir ordonner son expulsion sans délai au jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que celle de tout occupant de son chef, en ce compris l’enlèvement des biens, du hangar et du bloc sanitaire, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant et situées [Adresse 8] à [Localité 9] (77), sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, de voir ordonner qu’il pourra être procédé à l’enlèvement des meubles et objets se trouvant sur les lieux, aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX ou de tout occupant de son chef, et de la voir condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE a maintenu ses demandes en exposant qu’il est propriétaire des parcelles litigieuses qui sont occupées par la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX sans droit ni titre, qui y entrepose des matériaux et véhicules et y a édifié des locaux provisoire. Elle explique que par ordonnance en date du 12 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a désigné un commissaire de justice aux fins de constatation de l’occupation des lieux litigieux et que la-dite occupation a été constatée selon procès-verbal du 13 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX n’a pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
En l’espèce l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE, qui justifie qu’il est propriétaire des terrains occupés par l’acte de vente des 23 octobre et 22 novembre 2019, produit un procès-verbal de constat établi le 13 septembre 2024 par Maître [K] [O], commissaire de justice à [Localité 11], qui s’est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence de 79 véhicules dont 11 accidentés, d’une caméra sur poteau électrique à l’entrée de la parcelle, d’un hangar en bardage démontable et d’un bloc sanitaire en plaques de bois recyclées provisoires. Il précise que le portail, ouvert à son arrivée, est équipé d’un cadenas et d’une chaîne.
Le commissaire de justice relate qu’il s’est ensuite transporté au GARAGE DES COTEAUX et qu’il a rencontré sur place Madame [Y] [P], assistante, qui lui a expliqué que la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX stockait des véhicules sur les parcelles litigieuses.
Dès lors, il ressort avec l’évidence requise en référé que la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX occupe le terrain litigieux appartenant à l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
— N° RG 24/00963 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIY
A cet égard, il est constant que le défendeur s’est installé et maintenu sur ces terrains sans autorisation de l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE, propriétaire des lieux, est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre le défendeur et tous les occupants de son chef, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, ainsi qu’à la demande d’enlèvement des véhicules et meuble se trouvant sur les parcelles litigieuses.
En application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX a édifié le hangar et le bloc sanitaire qui se trouvent sur les parcelles litigieuses.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation de cette société à procéder à leur enlèvement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX sera condamnée à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section BK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 8] à [Localité 9] (77), ainsi que l’enlèvement et le gardiennage aux frais et risques de la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX des véhicules et biens meubles se trouvant sur place au jour de l’expulsion, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX à l’enlèvement du hangar et du bloc sanitaire qui se trouvent sur les parcelles cadastrées section BK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 8] à [Localité 9] (77),
Condamnons la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX aux dépens,
— N° RG 24/00963 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIY
Condamnons la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial L’Etablissement Public d’Aménagement de MARNE LA VALLÉE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Association sportive ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Blessure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- État ·
- Trouble de jouissance ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Prêt
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Prévoyance ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Service ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Sauvegarde
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Lavabo ·
- Robinetterie ·
- Accès ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.