Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab2, 6 août 2025, n° 23/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 06 Août 2025
[L] [M] épouse [U]
C/
[Z] [S] [U]
rôle N° RG 23/01955 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETLH
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB2
Minute JU N° 25/00146
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 06 Août 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Quentin BROSSET-HECKEL, juge placé en vertu de l’ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de BESANCON en date du 1er avril 2025, Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [L] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEFENDEUR
représenté par Me Emmanuel SANCEY, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Juin 2025, Quentin BROSSET-HECKEL Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET, Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [U] et Mme [L] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [S] [U], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (21),
et de
Madame [L] [M], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [U] et de Mme [L] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] de sa demande de report des effets du divorce au 25 mars 2024 dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 novembre 2023
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [U] et Mme [L] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [L] [M] la propriété lui servant d’habitation de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
DÉCLARE Mme [L] [M] irrecevable dans sa demande de prise en charge par moitié des époux du prêt immobilier ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS
CONSTATE que M. [Z] [U] et Mme [L] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [T] [U], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] ;
— [H] [U], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [U] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
*une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi 19h30 au dimanche 18h ;
pendant les vacances scolaires :
*en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, du vendredi au dimanche 18 heures ;
*en période de vacances scolaires d’été : la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires les années paires, la seconde et la quatrième les années impaires ;
à charge pour M. [Z] [S] [U] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [Z] [U] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [L] [M] ;
DIT que par dérogation : les enfants sont :
*les années paires : au domicile de leur mère le 24 décembre et au domicile de leur père le 25 décembre ; au domicile de leur mère le dimanche de Pâques et au domicile de leur père le lundi de Pâques ;
*les années impaires : au domicile de leur père le 24 décembre et au domicile de leur mère le 25 décembre ; au domicile de leur père le dimanche de Pâques et au domicile de leur mère le lundi de Pâques ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures 00 le matin et à 19 heures 00 le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 600 euros (six cents euros), soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [Z] [U], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [L] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [Z] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] de sa demande fondée sur la condamnation de M. [Z] [U] aux dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Prêt
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Association sportive ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Blessure
- Logement ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- État ·
- Trouble de jouissance ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Prévoyance ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Service ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Sauvegarde
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Lavabo ·
- Robinetterie ·
- Accès ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Juridiction sociale ·
- Titre
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Devis ·
- Adresses
- Responsabilité limitée ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Illicite ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.