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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 févr. 2026, n° 24/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03783 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGOF
NAC : 54A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Février 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [S] [F],
Née le 19 janvier 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
DÉFENDERESSES
S.A.S. DOUCHE MODUL’EAU, RCS [Localité 5] 819 575 697,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, RCS [Localité 5] 980 525 232 prise en la personne de Maître [W] [N], Es qualité de mandataire liquidateur de la société DOUCHE MODUL’EAU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2023, Mme [S] [F] a accepté un devis établi par la SAS Douche Modul’eau pour l’adaptation de sa salle de bain à son handicap, pour un prix de 6 210 €.
Par la suite, elle s’est plainte de l’exécution partielle des prestations, et de malfaçons, plainte réitérée suite à une nouvelle intervention de la société.
Le 28 mars 2024, Mme [S] [F] a mis en demeure la SAS Douche Modul’eau de reprendre les travaux conformément aux normes applicables aux équipements pour personnes à mobilité réduite (ci-après PMR).
Le 17 juin 2024, elle a fait établir un procès verbal de constat par commissaire de justice.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2024, Mme [S] [F] a fait assigner la SAS Douche Modul’eau devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir prononcer la résolution du contrat à la date de l’assignation, et la condamner à lui payer la somme de 6 210 € outre 4 000 € au titre de la réparation de l’inexécution de son obligation contractuelle.
Le 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a convoqué l’affaire en audience de règlement amiable à la date du 5 février 2025.
Suivant décision du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Douche Modul’eau, et désigné la SELARL ML Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Compte tenu de l’ouverture de cette procédure, l’instance a été interrompue, et l’audience de règlement amiable n’a pu avoir lieu.
Le 18 février 2025, Mme [S] [F] a déclaré une créance de 10 210 € auprès du mandataire liquidateur.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2025, Mme [S] [F] a fait assigner la SELARL ML Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Douche Modul’eau, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de lui demander de bien vouloir :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel en cause de la SELARL ML Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Douche Modul’eau ;
— Prononcer la jonction des deux instances ;
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la SAS Douche Modul’eau le 20 septembre 2023, à la date de “la présente assignation” ;
— Prononcer l’admission au passif de la société Douche Modul’eau de la créance de 6 210 € au titre des restitutions dues au regard de l’inexécution contractuelle ;
— Prononcer l’admission au passif de la société Douche Modul’eau de la créance de 4 000 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la SAS Douche Modul’eau à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] vise l’article 1217 du code civil, ainsi que les articles 1224 et 1227 du même code, estimant que les constatations faites par le commissaire de justice établissent la réalité des inexécutions contractuelles qu’elle reproche à la SAS Douche Modul’eau, à savoir :
— le non respect des normes PMR concernant la rampe d’accès au lavabo,
— l’existence d’un écart de 8 cm entre la base de la rampe et le receveur de douche, complexifiant l’accès à la douche,
— l’exiguïté de la douche par rapport à la largeur du fauteuil de douche,
— le positionnement du convecteur électrique directement sur le revêtement PVC.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle explique qu’elle se déplace exclusivement en fauteuil roulant, de sorte que la non-conformité de l’accès au lavabo et à la douche induisent pour elle des difficultés à utiliser ces équipements en toute sécurité, constitutives d’un préjudice.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2025.
La SAS Douche Modul’eau n’a jamais conclu, et la SELARL ML Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Douche Modul’eau n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1353 du même code ajoute : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
I/ Sur la demande en résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose : “ La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1227 du code civil précise : “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
L’article 1228 du même code ajoute : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
En l’espèce, Mme [F] produit aux débats un devis n°2023081083 émis par la SAS Douche Modul’eau le 20 septembre 2023 et portant la mention “bon pour accord” accompagnée d’une signature.
Ce devis, d’un montant de 6 210 € TTC, porte sur la “fourniture et assemblage d’un espace douche comprenant :
— receveur extra-plat antidérapant […] la société Douche Modul’eau ne peut s’engager sur une hauteur de marche spécifique avant installation, celle-ci dépendant de la hauteur de l’évacuation de l’eau existante,
— panneaux muraux […] ,
— paroi fixe en verre […] ,
— option robinetterie thermostatique […],
— siège de douche avec dossier et accoudoirs blanc rabattable à fixer,
— barre de maintien […]
— option virgule, paroi pivotante pour assemblage sur paroi,
— vasque PMR Onyx […]
[…]”.
Une facture n°20231003016 conforme au devis a été établie le 20 octobre 2023, laquelle fait état d’un acompte, porte un tampon “acquittée” et mentionne de manière dactylographiée “paiement par virement bancaire REGLE LE 03/11/2023".
Quant au contenu de l’accord de volonté matérialisé par ce devis, il sera relevé que compte tenu des prestations prévues, notamment du siège de douche et de la vasque PMR, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Douche Modul’eau avait connaissance du fait que Mme [F] entendait adapter son espace de salle de bain à son handicap.
Plus encore, les échanges de courriers électroniques produits aux débats par Mme [F] démontrent que la SAS Douche Modul’eau s’était en réalité engagée à mettre en place un espace assurant l’accessibilité de la douche et du lavabo à Mme [F] au regard de ses difficultés particulières.
En effet, en premier lieu, la SAS Douche Modul’eau a répondu aux récriminations de Mme [C] [F], la soeur de la demanderesse, relatives à la pose d’une robinetterie “non adaptée PMR” “alors qu’il aurait fallu une poignée médicale sur la robinetterie” (courrier électronique du 2 janvier 2024) par le fait qu’un technicien allait se présenter pour modifier la robinetterie “comme souhaité”, sans qu’il soit fait allusion à un surcoût ou au caractère nouveau de cette demande.
En deuxième lieu, le courrier électronique de la SAS Douche Modul’eau du 4 mars 2024 indique qu’elle a été en relation avec la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour obtenir une visite des lieux par un ergothérapeute, dont, par hypothèse, l’objectif est de vérifier leur accessibilité au regard du handicap de Mme [F]. Le fait que la SAS Douche Modul’eau prenne en charge cette démarche indique qu’elle s’était effectivement engagée à mettre en oeuvre des travaux permettant d’aboutir à un environnement accessible au regard de la situation de Mme [F] spécifiquement.
En troisième lieu, bien que la rampe d’accès à la douche et au lavabo ne soit pas mentionnée dans le devis, Mme [F] [C], dans son courrier électronique du 25 octobre 2023 affirme qu’il avait été convenu de mettre en place une rampe d’accès à la douche et que celle-ci n’a pas été réalisée. Dans un courrier électronique de janvier 2024, elle demande à la SAS Douche Modul’eau de procéder à une reprise de la rampe d’accès au motif de la présence d’un dénivelé à l’entrée de la douche.
Le rapprochement de ces deux correspondances indique que la SAS Douche Modul’eau a répondu à la demande de Mme [F] de la voir installer la rampe d’accès à la douche, et a procédé à ces travaux, ce qui implique nécessairement un accord de volonté contractuel, quand bien même il n’aurait pas existé de devis écrit.
Quant aux obligations contractuelles de la SAS Douche Modul’eau, en sa qualité de professionnelle, elle est tenue à une obligation de résultat concernant la qualité et la conformité des prestations exécutées.
Par ailleurs, elle est soumise à une obligation de conseil, lui imposant de faire savoir à son cocontractant, le cas échéant, l’existence de circonstances rendant l’exécution de son projet impossible.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil incombe au professionnel.
En l’espèce la SAS Douche Modul’eau a mentionné dans son devis : “la société Douche Modul’eau ne peut s’engager sur une hauteur de marche spécifique avant installation, celle-ci dépendant de la hauteur de l’évacuation de l’eau existante”. Pour autant, dès lors qu’elle a réalisé une rampe d’accès, qui par hypothèse a pour objectif de supprimer toute marche sur le cheminement de la personne dont la mobilité est réduite, cette mention sur la hauteur de la marche ne permet pas de considérer que la SAS Douche Modul’eau a entendu ne pas s’engager à assurer la fluidité de l’accès de Mme [F] à la douche grâce à l’usage de cette rampe.
Par ailleurs, rien ne permet d’envisager que la SAS Douche Modul’eau aurait attiré l’attention de Mme [F] sur d’autres points, notamment concernant l’accessibilité du lavabo.
Quant à l’exécution des prestations, il ressort du procès verbal de constat établi par le commissaire de justice qu’il n’est pas établi que l’espace de la salle de bain permettait d’installer une douche plus spacieuse.
Il n’est pas davantage établi que le lavabo présenterait un risque d’arrachage, et il apparaît que sa robinetterie a bien été remplacée par un dispositif médicalisé.
Le positionnement du convecteur tel que visible sur les photographies ne suffit pas, sans avis technique, à considérer une inexécution ou un quelconque danger.
En revanche, il apparaît que la conception de la rampe n’est pas adaptée à la configuration des lieux, puisque d’une part, elle ne permet pas de stationner devant le lavabo en toute sécurité, et d’autre part, elle ne permet pas l’accès à la douche, compte tenu de la persistance d’une marche d’environ huit centimètres contre le mur.
Au regard de son obligation de conseil et de son obligation de résultat, la SAS Douche Modul’eau ne pouvait s’engager à mettre en oeuvre une rampe d’accès si la configuration des lieux ne le permettait pas, de sorte qu’en acceptant cette mission, elle s’engageait nécessairement à la suppression de toute marche sur le cheminement de Mme [F] vers sa douche.
Par conséquent, l’existence d’une marche à l’entrée de la douche, empêchant le passage aisé du fauteuil de Mme [F], constitue une inexécution contractuelle imputable à la SAS Douche Modul’eau.
Cette inexécution contractuelle porte sur un élément essentiel du contrat, en ce que la sécurité de Mme [F] dans l’utilisation de toute l’installation dépend de la bonne réalisation de cette rampe.
Pour autant, Mme [F] ne produit aucun élément concernant le coût d’une reprise de la rampe, dont il doit être relevé qu’elle couvre une surface limitée compte tenu de la taille de la salle de bain. En outre, il ne peut être fait abstraction qu’à ce stade de la démonstration de Mme [F], l’ensemble des travaux chiffrés dans le devis a été réalisé, la SAS Douche Modul’eau ayant procédé à l’installation de la douche, du lavabo, des panneaux muraux et en verre, des barres de maintien, du siège de douche et de la robinetterie.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le manquement établi à l’encontre de la SAS Douche Modul’eau est suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du code civil susvisé, pour justifier la résolution du contrat.
Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de sa demande en résolution du contrat, et en restitution de la somme de 6 210 €.
II / Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le caractère inadapté de la rampe édifiée par la SAS Douche Modul’eau est à l’origine de difficultés d’utilisation quotidiennes pour Mme [F], alors même que les travaux devaient faciliter l’usage de sa salle de bain en toute sécurité.
Cette situation constitue un préjudice dont l’origine réside dans l’inexécution contractuelle de la SAS Douche Modul’eau.
Par conséquent, la demande en réparation formée par Mme [F] à hauteur de 4 000 € sera accueillie.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance doit être condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [F] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SELARL ML Associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Douche Modul’eau, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est de principe que pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L.622-17 du code de commerce, une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, c’est à dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture (Com 2/12/2014 n°13-20311).
Par conséquent, les dépens et la créance de frais irrépétibles seront fixés au passif de la SAS Douche Modul’eau.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la SAS Douche Modul’eau le 20 septembre 2023 ;
Déboute Mme [S] [F] de sa demande en restitution de la somme de 6 210 € ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Modul’eau la créance de Mme [S] [F] à hauteur de 4 000 € ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Modul’eau les dépens de l’instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Modul’eau la créance de Mme [S] [F] à hauteur de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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