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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 24/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI, Société COFIDIS |
Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03226 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5AM
Société COFIDIS
C/
[G] [I]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAXWELL
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS -
RCS de [Localité 7] METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître William MAXWELL memebre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire MAILLET
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [G] [I] a accepté, le 11 mai 2024, une offre préalable de prêt personnel affecté à l’achat d’un appareil ménager, d’un montant de 929,98 €, remboursable en 30 échéances mensuelles au taux de 0 % (Taux annuel effectif global : 0 %), émise par la SA COFIDIS.
Il a, également, accepté le même jour une offre de crédit renouvelable d’un montant de 2.500 €, émise par le même établissement de prêt.
Il a, enfin, accepté le 22 mai 2024, une offre préalable de prêt personnel affecté à l’achat d’un appareil ménager, d’un montant de 1.858,98 € remboursable en 10 échéances mensuelles au taux de 0 % (Taux annuel effectif global : 0 %), émise par la SA COFIDIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ces 3 crédits ayant entraîné la déchéance du terme, la SA COFIDIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 16 décembre 2024, fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil :
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer, au titre du dossier n° 28986001824450, la somme en principal de 970,90 € actualisée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 0 % sur la somme de 898,98 € à compter de la déchéance du terme du 19 octobre 2024 et au taux légal sur le surplus,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer, au titre du dossier n° 28990001810788, la somme en principal de 2.724,22 € actualisée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 20,448 % sur la somme de 2.479,97 € à compter de la déchéance du terme du 19 octobre 2024 et au taux légal sur le surplus,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer, au titre du dossier n° 28908001823658, la somme en principal de 2.007,70 € actualisée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 0 % sur la somme de 1.858,98 € à compter de la déchéance du terme du 19 octobre 2024 et au taux légal sur le surplus,
— subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats de prêt,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer, au titre du dossier n° 28986001824450, la somme en principal de 970,90 € actualisée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 0 % sur la somme de 898,98 € à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer, au titre du dossier n°28990001810788, la somme en principal de 2.724,22 € actualisée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 20,448 % sur la somme de 2.479,97 € à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer, au titre du dossier n° 28908001823658, la somme en principal de 2.007,70 € actualisée au 20 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 0 % sur la somme de 1.858,98 € à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 11 juillet 2024. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.
En défense, Monsieur [G] [I], n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
Les créances invoquées par la SA COFIDIS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur le prêt personnel affecté souscrit le 11 mai 2024 :
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 11 juillet 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA COFIDIS :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [G] [I] en produisant notamment, outre le contrat signé :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [G] [I] et les justificatifs de son identité,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— l’attestation de livraison du bien financé et l’autorisation de Monsieur [G] [I] de procéder au règlement de la somme de 929,98 €,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [G] [I], la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie l’ avoir informé, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 octobre 2024, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé «non réclamé» du 19 octobre 2024.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [G] [I] est redevable des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 124 €
— capital restant dû : 774,98 €
TOTAL : 898,98 €
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Monsieur [G] [I] sera, par suite, condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 898,98 € avec intérêts au taux de 0 % à compter du 16 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation, en l’absence de distribution du courrier prononçant la déchéance du terme du 19 octobre 2024, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur le crédit renouvelable souscrit le 11 mai 2024 :
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 11 juillet 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA COFIDIS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. Il doit, également, en préciser son résultat.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats, outre le contrat signé :
— La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— La fiche conseil en assurance et la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— La fiche de dialogue complétée par Monsieur [G] [I] et le justificatif de son identité,
— Le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lors de la conclusion du contrat,
— L’historique des règlements.
En revanche, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [G] [I] la fiche d’informations précontractuelles.
Certes, l’offre de prêt comporte une mention selon laquelle Monsieur [G] [I] déclare «je reconnais avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles européennes du contrat». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur.
La SA COFIDIS prouve avoir consulté le FICP au moment de la conclusion du contrat. Pourtant, il apparaît que les justificatifs ne précisent pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte que la SA COFIDIS ne justifie pas la réponse du FICP, en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation. Dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des co-emprunteurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA COFIDIS portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Sur le montant de la créance de la SA COFIDIS :
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [G] [I], la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie l’ avoir informé, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 octobre 2024, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé «non réclamé» du 19 octobre 2024.
Le décompte versé aux débats montre que le montant total des utilisations est de 2.479,97 € et que Monsieur [G] [I] n’a procédé à aucun réglement.
Ce dernier est donc redevable de la somme de 2.479,97 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [G] [I] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.479,97 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation en l’absence de distribution du courrier prononçant la déchéance du terme du 19 octobre 2024 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur le prêt personnel affecté souscrit le 22 mai 2024 :
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 11 juillet 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA COFIDIS :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [G] [I] en produisant notamment, outre le contrat signé :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [G] [I] et les justificatifs de son identité,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— l’attestation de livraison du bien financé et l’autorisation de Monsieur [G] [I] de procéder au règlement de la somme de 1.858,98 €,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [G] [I], la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie l’avoir informé, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 octobre 2024, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé «non réclamé» du 19 octobre 2024.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [G] [I] est redevable des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 743,60 €
— capital restant dû : 1.115,38 €
TOTAL : 1.858,98 €
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Monsieur [G] [I] sera, par suite, condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.858,98 € avec intérêts au taux de 0 % à compter du 16 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation en l’absence de distribution du courrier prononçant la déchéance du terme du 19 octobre 2024 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SA COFIDIS, au titre du prêt personnel affecté souscrit le 11 mai 2024, les sommes de :
— 898,98 € avec intérêts au taux de 0 % à compter du 16 décembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable souscrit le 11 mai 2024 et DIT que la créance de la SA COFIDIS portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SA COFIDIS, au titre du crédit renouvelable souscrit le 11 mai 2024, les sommes de :
— 2.479,97 € au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 décembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SA COFIDIS, au titre du prêt personnel affecté souscrit le 22 mai 2024, les sommes de :
— 1.858,98 € avec intérêts au taux de 0 % à compter du 16 décembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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