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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00464 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EK2Y
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 et avancé au 02 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00464
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE (MSA) ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime [U] [N], sa salariée, le 27 février 2019.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 11 décembre 2023, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
Par jugement en date du 03 mars 2025, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, la juridiction sociale a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, désigné pour procéder à l’expertise le docteur [W] [G], avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [U] [N] sont imputables à l’accident du travail du 27 février 2019, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 27 février 2019, se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [1] recevable
Vu l’article L434-32, L142-11 et R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale
— La société [1] s’en remet à la sagesse du tribunal
Par conséquent
Vu les articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale
— La société [1] s’en remet à la sagesse du tribunal
— Ordonner que les frais d’expertise soient intégralement et définitivement assumés par la MSA des [Localité 2] de Bretagne.
En réplique, la MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE, régulièrement représentée, demande au pôle social :
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [G] et par voie de conséquence de confirmer l’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [N] au titre de son accident du travail du 27 février 2019 jusqu’à la date du 16 septembre 2021, date de la guérison ;
— de déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] [N], au titre de son accident du travail du 27 février 2019 ;
En tout état de cause, débouter la société [1] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L 751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En l’espèce, Mme [N] a déclaré un accident du travail, une « contusion poignet D et avant-bras, sans lésion osseuse, sans impotence », qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [1] jugeant excessive la longueur des arrêts de travail et de soins prescrits à madame [N] au titre de sa pathologie (827 jours) a saisi la juridiction sociale et au regard de la difficulté médicale se présentant à elle, cette dernière a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le docteur [G] a procédé à ses opérations d’expertise le 2 juillet 2025 et a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2025 aux termes duquel il conclut : « Il existe une continuité dans la prescription des arrêts, de la date de l’accident au 27.02.2019, jusqu’à la guérison le 16.02.2021 avec le motif de douleurs du poignet droit relative à une tendinopathie chronique de l’extenseur ulnaire du carpe et de l’extenseur ulnaire du carpe. Aucun élément à notre disposition ne permet d’affirmer avec certitude l’existence d’un éventuel état antérieur. »
Le pôle social constate que l’expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, le pôle social homologue les conclusions du rapport du docteur [G] et confirme l’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [N] au titre de son accident du travail du 27 février 2019 jusqu’à la date du 16 septembre 2021, date de la guérison.
Il convient également de déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] [D], au titre de son accident du travail du 27 février 2019
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du docteur [G].
CONFIRME l’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [N] au titre de son accident du travail du 27 février 2019 jusqu’à la date du 16 septembre 2021, date de la guérison.
DECLARE opposable à la société [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] [D], au titre de son accident du travail du 27 février 2019.
CONDAMNE la société [1] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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