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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 2 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES c/ Association SPORTIVE DE KARTING DE [ Localité 15 ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3K7
MINUTE N° : 25/00074
AFFAIRE : [C]
C/
Association SPORTIVE DE KARTING DE [Localité 15], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [O] [S], [M] [C] intervenant en qualité de représentant légal de son fils [W] [C] né le 02/07/2013
[Adresse 10]
[Localité 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me Laurence BOULCH avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [F] [C] intervenant en qualité de représentant légal de son fils [W] [C] né le 02/07/2013
[Adresse 10]
[Localité 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me Laurence BOULCH avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
Association SPORTIVE DE KARTING DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 juillet 2024, [W] [C], né le [Date naissance 2] 2013, a réalisé une séance de karting sur le circuit de l’association sportive de KARTING DE [Localité 15] (ASK, ci-après), au cours de laquelle il a été victime d’un accident.
Hospitalisé, un « polytraumatisme à haute vélocité avec fracture de la diaphyse humérale droite nécessitant une prise en charge chirurgicale » a été diagnostiqué.
Par courrier du 7 août 2024, Madame [C] a fait savoir à l’association ASK qu’elle estimait sa responsabilité engagée.
En réponse, l’assureur de l’ASK indique, par mail du 12 février 2025, que son assurée n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et qu’elle n’entendait donc donner aucune suite à la demande.
Le 2 juin 2025, une radiographie de l’humérus établit que le matériel d’ostéosynthèse est en place au niveau de la diaphyse humérale et qu’une consolidation partielle de la fracture diaphysaire est relevée depuis le précédent cliché.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 27 juin 2025, Monsieur [O] [C] et Madame [F] [C] (les époux [C]) en leur qualité de représentants légaux de la victime, ont fait assigner l’Association sportive de KARTING DE [Localité 15], devant le président judiciaire de [Localité 12], statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire médicale pour déterminer l’évolution des symptômes et séquelles de la victime, ses préjudices subis et se prononcer sur son indemnisation. Ils sollicitent également de condamner solidairement l’association ASK et son assureur au versement d’une provision de 5.000 euros et d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 juillet 2025, les époux [C], représentés par leur conseil, rétièrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’ASK est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité et qu’elle a commis une faute en ne fournissant pas à l’enfant un véhicule adapté à son âge et en le laissant piloter au milieu d’autres pratiquants adultes alors qu’il s’agissait pour lui d’une première expérience et que la piste était mouillée à la suite de précipitations importantes.
En défense, les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, représentées par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, sollicitent de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise médicale et de débouter les époux [C] du surplus de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la demande de provision se heurte à une difficulté sérieuse en ce que l’association a respecté son obligation de moyen en effectuant un briefing de sécurité et en mettant à disposition un kart accessible dès l’âge de 11 ans.
L’ASK, dûment assignée par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que [W] [C] a été victime d’un accident sur le circuit de l’ASK, à la suite de quoi, la victime a été hospitalisée dans le service pédiatrie du 7 au 9 juillet 2024.
Les époux [C] produisent aux débats un certificat médical du 3 mars 2025 par lequel le docteur [K] atteste avoir constaté une fracture de l’humérus droit de la victime d’un accident de la voie publique ainsi qu’une radiographie de l’humérus du 2 juin 2025 par laquelle il est constaté une “consolidation partielle de la fracture diaphysaire, malgré le temps passé par rapport au cliché précédent”.
Il résulte de ces éléments que les époux [C] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire médicale de leur enfant victime soit ordonnée, à laquelle les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ne s’opposent pas, afin de déterminer l’évolution de ses blessures et séquelles, la date de consolidation de l’état de [W] [C] et les différents postes de préjudices.
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’application de ces dispositions ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’organisateur d’une activité sportive de karting est tenu d’une obligation de sécurité de moyens, de telle sorte qu’il doit mettre en oeuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [W] [C] a été victime sur le circuit de l’ASK. Cependant, il ne résulte pas des éléments versés aux débats et avec la force de l’évidence qui s’impose devant le juge des référés, qu’il existe à la charge de l’association ASK une obligation non sérieusement contestable à l’égard des demandeurs et susceptible de fonder la demande de provision dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du défendeur ne peut relever que de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise seront à leur charge.
À ce stade de la procédure, aucun élément tiré d’un motif d’équité ne justifie qu’il soit alloué une indemnité aux époux [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale concernant [W] [C], et désignons pour y procéder :
[Z] [X]
Unité Médico-Judiciaire – Centre Hospitalier Mémorial
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél. 02 33 06 30 75 Mob. 06 70 20 04 42
Mél. [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir avisé les parties, et après avoir consulté tout sachant et les parties et avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
Se faire communiquer tous les documents relatifs aux examens, aux soins, aux interventions dont [W] [C] a été l’objet, tous documents permettant de déterminer l’évolution de ses symptômes et des séquelles de son accident, les diagnostics établis, les traitements appliqués, y compris antérieurement à ceux-ci.Déterminer les préjudices subis par [W] [C] et se prononcer sur l’indemnisation qu’il serait en droit de réclamer, Dégager en les spécifiant, les éléments propre à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• Dépense de santé actuelle (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
• Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels, besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
• Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
• Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant qu’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
• Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
• Frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
• Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
• Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
• Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation:
• Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
• Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation:
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
• Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir.
• Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PSE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procéder.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire et comportant en annexe les dires des parties, sa réponse à ces dires et les pièces communiquées, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties, en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra, lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Monsieur [O] [C] et Madame [F] [C] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 1.500 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 2 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [C] et Madame [F] [C] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [O] [C] et Madame [F] [C] les dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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