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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 24/57719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. L' EQUITE, La Mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE, La CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE - CGSSM, La Caisse Nationale des Barreaux Français ( CNBF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/57719 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FRD
AS M N° : 1
Assignation du :
30 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0407
DEFENDEURS
La S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0537
La CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE – CGSSM
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS – #C2533
La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
La Prévoyance des Avocats
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
La Mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Faits et procédure :
Mme [F] [B], qui demeure en Martinique, expose qu’en raison d’un problème de transpiration excessive la gênant dans sa vie quotidienne, elle consultait le Docteur [X] [P] au sein de la Clinique des Champs Elysées et subissait en novembre 2018 puis à nouveau le 1er avril 2021, une intervention réalisée avec l’appareil « MIRADRY ».
Elle explique qu’elle présentait, immédiatement à la suite de cette seconde intervention, une perte de motricité et de sensibilité du bras gauche notamment, ainsi que des douleurs permanentes. Un examen d’électroneuromyographie réalisé le 8 avril 2021 mettait en évidence une “atteinte axonale sévère du cubital gauche”.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [N], remplacé le 4 juin 2022 par le Docteur [L] [H].
Cet expert déposait son rapport définitif le 28 octobre 2022.
Soutenant que ce rapport met en évidence la responsabilité du Docteur [P] et au regard des préjudices subis, Mme [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre, 4 et 6 novembre 2024, assigné en référé le Docteur [X] [P], son assureur l’Equité (venant aux droits de La Médicale), la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS), la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), La Prévoyance des Avocats et la Mutuelle April Santé Prévoyance, pour demander au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
— DIRE Madame [A] [B] recevable et bien fondée en sa demande ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur le Docteur [X] [P] et son assureur LA MEDICALE à verser à Madame [A] [B] la somme de 100.000,00 € au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur le Docteur [X] [P] et son assureur LA MEDICALE à verser à Madame [A] [B] la somme de 3.000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens ; – ORDONNER que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CGSS, la CNBF, la LPA et APRIL MUTUELLE.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des 20 décembre 2024 et 17 janvier 2025 puis renvoyée et plaidée à l’audience du 7 février 2025.
Mme [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience et par lesquelles elle maintient ses demandes, en augmentant toutefois le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile . En réponse aux moyens soulevés par le Docteur [P] et son assureur, elle soutient que les demandes tendant à la nullité du rapport d’expertise et à faire ordonner une nouvelle expertise (ou contre-expertise) sont irrecevables devant le juge des référés. Elle maintient que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle précise que sa demande de provision n’est pas fondée sur le manquement au devoir d’information du médecin ni sur une faute dans l’indication mais sur les fautes commises lors de la séance du 1er avril 2021 retenues par l’expert
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [X] [P] et la société l’Equité venant aux droits de la Médicale demandent au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 16, 137 et suivants, 232 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’articles 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise du Dr [H],
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
ANNULER le rapport d’expertise déposé par le Docteur [H]
ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise judicaire qui sera confiée à un collège d’experts composé d’un spécialiste en médecine esthétique et/ou dermatologie ainsi qu’un ergothérapeute qu’il plaira de désigner à l’exclusion du Dr [H], avec notamment pour mission de :
— Convoquer en temps les parties conformément aux dispositions du code de procédure civile,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles,
— Dire si les soins donnés par le Dr [P] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise,
— Dans ce cas décrire la faute et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué par Mme [B],
— Dans l’affirmation en évaluer les différentes composantes éventuelles, temporaires ou permanentes,
— Dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties et à leurs conseils un pré-rapport en leur accordant un minimum de quatre semaines pour adresser leurs dires et y répondre dans le rapport définitif.
DIRE ET JUGER que les honoraires de l’expertise seront mis à la charge de L’EQUITE
A titre subsidiaire,
ORDONNER telle mesure d’instruction qu’il plaira au Juge des référés d’ordonner, de constatation, de consultation ou d’expertise, ayant pour but d’apprécier la prise en charge du Docteur [P] et d’évaluer les préjudices éventuels subis par Madame [B],
Après avoir convoqué les parties, s’être fait remettre tout document utile, avoir procédé aux mesures uti les, entendu tout sachant et avoir consigné le tout dans un écrit soumis aux observations des parties, dire que le ou les consultants accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formulées, à titre provisionnelle par Madame [B] comme étant injustifiées et se heurtant à des contestations sérieuses,
REJETER la demande formée par Madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [B] à verser au Docteur [P] et à L’EQUITE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la CGSSM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ces défendeurs soutiennent essentiellement que le rapport d’expertise du Docteur [H] est nul et justifie l’ordonnancement d’une nouvelle expertise ou à défaut la mise en place d’une mesure de consultation confiée à expert spécialisé en médecine esthétique ou en dermatologie outre un expert ergothérapeute ; ils soutiennent que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire (il a pris en compte un avis privé d’un sapiteur non discuté contradictoirement, refusé de prendre en compte la demande de désignation d’un sapiteur présentée par les défendeurs et pris en compte des pièces versées la veille de l’expiration du délai pour dépôt des dires après le pré-rapport), qu’il n’avait pas les compétences techniques pour connaître de cette mesure et qu’il a manqué d’impartialité pendant le cours de ses opérations ; ils estiment que c’est l’ensemble du rapport qui est frappé de nullité de sorte qu’il ne peut pas fonder une provision.
A titre subsidiaire, ils contestent les conclusions de l’expert tant sur le défaut d’information, que sur l’indication thérapeutique que sur les conditions de réalisation de la séance en cause ; ils soulignent que le Docteur [P] a parfaitement respecté les consignes d’utilisation de la méthode “Miradry”.
Par ses conclusions en réponse déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande au juge des référés de :
• Constater que les prestations versées par la Caisse de sécurité sociale de la Martinique à Madame [A] [B] sont la conséquence des soins pratiqués à la suite de l’accident médical du 01/04/2021 provoqué par l’intervention réalisée par le Dr [P].
• Constater que l’état définitif des débours de la CGSSM pour l’ensemble des frais déboursés pour les soins de son assurée [A] [B] en lien avec l’accident médical s’élève à la somme totale de 52 021,76 euros en ce compris les frais futurs.
• Donner acte à la CGSSM qu’elle ne sollicite à ce stade que la somme provisionnelle de 22.479,68 euros correspondant à l’ensemble des prestations déjà versées à Madame [A] [B].
En conséquence :
• Condamner solidairement le Dr [X] [P] et son assureur LA MEDICALE à verser à la CGSSM la somme provisionnelle de 22479,68 euros à valoir sur le remboursement de l’ensemble des débours définitifs de la caisse d’assurance maladie.
• Condamner solidairement le Dr [X] [P] et son assureur LA MEDICALE à payer à la CGSSM la somme de 1191 euros d’indemnité forfaitaire de gestion au titre de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
• Les condamner solidairement au surplus à verser à la CGSSM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Nationale des Barreaux Français, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a adressé, le 10 décembre 2024, une lettre au tribunal afin d’informer les parties qu’elle a versé à Maître [B] des prestations pour invalidité temporaire au titre de périodes comprises entre le 8 juillet 2021 et le 6 juillet 2024 et des rentes pour invalidité temporaire du 7 juillet 2024 au 31 octobre 2024 pour un total de 96.400,35 euros selon détail communiqué en annexe.
La Mutuelle APRIL et la Prévoyance des Avocat, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 18 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
M. le docteur [P] et son assureur demandent au juge des référés “in limine litis” de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par l’expert, le Docteur [L] [H] et d’ordonner une nouvelle expertise.
Il convient toutefois de souligner que la remise en cause de la validité du rapport d’expertise déposé à la suite d’une désignation par le juge des référés relève exclusivement de l’appréciation des juges du fond et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, de sorte que la demande d’annulation du rapport en cause ne peut qu’être rejetée de même que la demande subsidiaire de mise en place d’une mesure de consultation ou de constatation.
— Sur la demande de provision
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la demande de provision présentée par Mme [B] à l’encontre du Docteur [P] et de l’Equité est fondée sur le fait que le rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge des référésen date du 28 octobre 2022 retient des manquements à l’encontre du Docteur [P].
Mme [B] précise dans ses écritures que sa demande de provision est essentiellement fondée sur les fautes retenues à l’occasion de la réalisation de la séance du 1er avril 2021, et non pas sur les manquements susceptibles d’être invoqués concernant les modalités ou qualités de l’information délivrée par le praticien avant la séance critiquée. Elle ajoute qu’elle ne remet pas non plus en cause l’indication du traitement par “Miradry”.
Le juge des référés relève que l’expert judiciaire conclut dans son rapport, après avoir répondu aux dires des parties, notamment celui du Docteur [P] en date du 13 septembre 2023 (voir pages numérotées 22 et suivant du rapport contenant la “réponse au dire du conseil du Dr [E]”), en particulier que :
“1 – Dire les siconstances de survenance du dommage, et notamment rechercher si le traitement était indiqué.
Mme [F] [B] présentait depuis 2015 une hyperhidrose axillaire génante socialement pour laquelle elle souhaitait la suppression et avait réalisé des injections de Toxine Botulique mais avec une efficacité de 6 à 9 mois. Une technique récente de 2011 propose d’utiliser une thermolyse des glandes sudoripares axillaires par les micro-ondes et est publiée dans la presse médicale avec des résultats présentés comme efficaces, sans complications et surtout définitifs. Ces articles médicaux sont joints à l’expertise.
Le Dr [R] explique le mécanisme d’action du traitement en insistant sur les précautions “il est recommandé que les 3 premières zones de traitement les plus supérieures (la plus proche de la zone distale du bras surélevé) soient traitées à un niveau de 1 (énergie inférieure) pour éviter la surchauffe des zones de la peau plus mince et des structures nerveuses sous-jacentes”
Conclusions
Mme [F] [B] pouvait bénéficier du Miradry Axillaire mais avec précaution du fait :
— d’un faible pannicule adipeux axillaire taille 1,70 et 50kg soit IMC 17,30 – l'[Localité 17] considère que la personne est maigre en dessous de 18,4kg/m
— de la position d’élévation maximale du bras pendant le traitement “diminue” encore l’épaisseur du pannicule et “présente” le nerf cubital qui est le plus inférieur du plexus brachial;
La chaleur délivrée en profondeur par l’appareil Miradry en intensité maximale à 5 a entraîné une atteinte du nerf ulnaire (cubital) gauche avec destruction des axones du nerf en regard
2 – Dire si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l’époque des faits ou s’il y a eu manquement à ces règles :La prise en charge de Mme [F] [B] a présenté des manquements :
A – Avant le traitement (…)
B – Pendant le traitement du 01/04/2021
L’anesthésie locale est réalisée par le praticien MAIS l’application du MIRADRY est faite par une assistante
— sans supervision médicale directe et continue dans la salle de soins ; l’assistante [S] signant le compte-rendu de la séance MIRADRY
— sans formation de la société MIRAMAR à l’utilisation de l’appareil malgré leur recommandation expresse
— avec une intensité maximale chez une patiente maigre malgré les recommandations médicales et de la société
— avec une action cutanée en profondeur dépassant l’épiderme qui est la limite d’action pour les personnels paramédicaux car tous les soins esthétiques avec atteinte du derme sont réservés au praticien médical selon le code de la santé publique
C – Après le traitement
Les bonnes patiques médicales surtout en traitements esthétiques recommandent que le praticien revoie son patient pour s’assurer de l’absence de complications immédiates et lui donner toutes les consignes de soins et de précautions à respecter. Dans le cas de la patiente, l’évolution immédiate était anormale (par rapport à la 1ère séance) et la visite du Dr [E] souhaitée avec insistance par la patiente était indispensable mais ne fut pas réalisée.
CONCLUSION :
Mme [F] [B] lors de sa prise en charge du 01/04/2021 à la [Adresse 16] n’a pas bénéficié de soins médicaux consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises et actuelles de la science et de la pratique médicale à l’époque des faits.
La complication neurologique ulnaire et ses dommages «collatéraux» est la conséquence d’une erreur d’utilisation de la technique MIRADRY :
* Chez une personne maigre avec un IMC à 17,30
* Avec l’application de la puissance maximale au niveau 5 en région axillaire
* Par une assistante non formée par le constructeur et sans supervision médicale
Toutes ces précautions préconisées sont largement exposées dans le manuel d’utilisation de l’appareil MIRADRY.
Ces troubles ne relèvent pas d’un aléa thérapeutique comme l’affirme l’avocat du conseil de la Médicale de France.
3 – Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux fait dommageable et si possible, la date de la fin de ceux-ci :
La thermolyse des glandes axillaires gauches par l’appareil MIRADRY en intensité maximale à 5 a entraîné une atteinte du nerf ulnaire (cubital) gauche avec destruction du nerf en regard de l’application de la machine.
Conclusion
Les lésions nerveuses ulnaires gauche de Mme [F] [B] sont en relation directe, certaine et exclusive avec la séance de traitement MIRADRY du 01/04/2021 faite à la Clinique du ROND [Adresse 20] des [Adresse 14] ELYSES.
(…)
6 – Donner tous les éléments techniques pour déterminer les éventuelles reponsabilités encourues (…) :
(…)
La pièce à main de l’appareil MIRADRY est appliquée par l’assistante [S] qui n’a pas été formée par la société MIRAMAR mais qui travaille sous la supervision du Dr [E]. Ce médecin qui doit contrôler la technique de l’assistante pour éviter une complication, était absent de la salle après avoir administré l’anesthésie locale en région axillaire.
Conclusion
Les dommages survenus à Mme [F] [B] sont de la responsabilité du Dr [E] même si la pièce à main de la machine était tenue par l’assistante « [S] ». (…) ( rapport pages numérotées 38 à 41).
Ces constations et explications qui ont été rendues par l’expert judiciaire après discussion et échanges d’observations, font clairement ressortir que l’utilisation de l’appareil MIRADRY sur Mme [B] n’a pas été faite de façon adaptée et consciencieuse au regard des précautions à prendre ; ce manquement apparaît bien imputable au Docteur [P] qui avait prescrit ces soins, et ce, quand bien même le Docteur [P] et son assureur remettent en cause l’ensemble des conclusions de l’expert, en invoquant des manquements à l’encontre de l’expert dans les conditions d’accomplissement de sa mission.
Les conclusions de l’expert sur le déroulement de la séance et l’absence de précautions prises au regard de la corpulence de Mme [B] fondent suffsamment la responsabilité du praticien mis en cause, même si une discussion sur d’autres aspect des faits en litige aura vraisemblablement lieu devant le juge du fond.
L’obligation du praticien et de son assureur d’indemniser les dommages subis par Mme [B] apparaît ainsi non sérieusement contestable.
Sur les préjudices, il ressort du rapport d’expertise que
« Des Eléments rapportés, Mme [F] [B] a présenté en rapport direct et certain le 01/04/2021 un Traumatisme Axillaire gauche avec atteinte sensitivo-motrice du nerf ulnaire responsable :
* d’une amyotrophie de l’épaule, du bras, de l’avant bras et de de la main au niveau de l’éminence hypothénar, de la paume, de la 1° commissure des muscles inter osseux,
* de douleurs neuropathiques très importantes source de limitations des amplitudes articulaires de l’épaule et des doigts.
* d’une diminution de la fonction globale de la main chez une gauchère dans les préhensions de force.
Ces séquelles chez une gauchère diminuent les possibilités d’accomplir les gestes de l’Activité de la Vie Quotidienne (AVQ) et de la Vie Professionnelle.
Cette lésion neurologique et ses conséquences sont en rapport direct, certain et exclusif avec les faits.
L’ETAT DE LA VICTIME est stabilisé
LA DATE de CONSOLIDATION est le 01/04/2023
LE DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE a été
Total pendant 46 jours au Centre de Rééducation
Partiel de classe III en dehors des jours d’hospitalisation jusqu’au 01/04/2023
LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT est de 40 %
LES SOUFFRANCES ENDUREES sont appréciées à 4 / 7
LE PREJUDICE ESTHETIQUE
Temporaire est de 2,5 / 7 jusqu’à la consolidation
Définitif est de 2 / 7
L’Assistance par une [Localité 21] Personne
* A été indispensable
2 h par jour 7 j sur 7 du 01/04/2021 au 29/04/2022 en dehors des périodes d’hospitalisations
1 h 30 par jour 7 j sur 7 du 01/05/2022 au 01/04/2023 jour de la consolidation
* Mais reste nécessaire 1 h 30 par jour 7 j sur 7 après le 01/04/2023
DES FRAIS FUTURS sont PRESENTS
LE PREJUDICE SEXUEL est PRESENT
LE PREJUDICE d’AGREMENT est PRESENT
Incidence professionnelle est PRESENTE avec aménagements
La Perte de Gains professionnels actuels et futurs : PRESENTS
Frais de véhicules adaptés à envisager: PRESENTS
Frais de logement PRESENTS
Préjudice permanents exceptionnels : PRESENT
Préjudice d’établissement, scolaire, universitaire ou de formation : ABSENT »
Mme [B] réclame une provision à hauteur de 100.000 euros, en expliquant que ses préjudices justifieraient une indemnisation à hauteur de :
— 25.840 euros au titre de l’assistance de la tierce personne temporaire
— 665.322,16 euos au titre du besoins en tierce personne viagère (arrêtée au 1er avril 2025)
— 15.000 euros au titre des souffrances endurée
— 125.000 euros au titre du DFP
— que le préjudice professionnel est très important puisqu’elle est en arrêt de travail depuis le 8 avril 2021 et qu’elle est en incapacité de reprendre dans des conditions normales sa profession d’avocat, ce qui l’a amenée à solliciter son omission du tableau de l’Ordre des avocats et qu’elle bénéficie d’une rente invalidité versée par la CNBF.
La CGSS sollicite de son côté la somme provisionnelle de 22.479,68 euros à valoir sur le remboursement de l’ensemble des débours définitifs de la caisse d’assurance maladie.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices subis par Mme [B], d’autant que certains postes de préjudices réclamés diffèrent de ce que l’expert judiciaire vise dans son rapport et que certaines dépenses visées dans le décompte de la CGSS sont contestées par le Docteur [P] et son assureur.
Toutefois, au regard de l’importance des préjudices subis et en particulier du DFT, du DFP, des frais liés à l’assistance d’une tierce personne, des souffrances endurées mais compte tenu des discussions qui auront lieu devant le juge du fond, il convient de limiter la provision accordée à Mme [B] et mise à la charge du Docteur [P] et de son assureur à 25.000 euros.
S’agissant de la demande de la CGSS, il ne peut pas appartenir au juge des référés de se prononcer sur le détail des demandes présentées. Dans ces conditions une provision de 10.000 euros sera accordée à cet organisme social et mise à la charge du Docteur [P] et de son assureur.
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [P] et l’Equité, parties perdantes, aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à :
— Mme [B], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la CGSS de Martinique, le somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum M. [X] [P] et son assureur la société l’Equité à payer à Mme [F] [B] la somme de vingt cinq mille euros (25.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum M. [X] [P] et son assureur la société l’Equitéà payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS), la somme de dix mille euros (10.000 euros) à valoir sur les débours exposés par cet organisme au titre de l’accident médical du 1er avril 2021 dont Mme [B] a été victime ;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons in solidum M. [X] [P] et son assureur la société l’Equité aux dépens ;
Condamnons in solidum M. [X] [P] et son assureur la société l’Equité à payer :
— à Mme [B], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse Nationale des Barreaux Français, à la Prévoyance des Avocats et à APRIL Santé prévoyance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 18] le 18 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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