Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 11 mars 2025, n° 24/01767
TJ Évry 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité du forfait touristique

    La cour a estimé que la demande de remboursement était redondante avec la demande de dommages-intérêts pour non-conformité, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Retards de vols

    La cour a retenu la responsabilité de l'agence de voyages en raison des retards, et a accordé des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi.

  • Accepté
    Stress et fatigue liés aux retards

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les demandeurs en raison des retards et a accordé une indemnisation à chacun.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'agence de voyages aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 11 mars 2025, n° 24/01767
Numéro(s) : 24/01767
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du tourisme.
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Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 11 mars 2025, n° 24/01767