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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. DESSERTS VOLANTS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/01808 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2NV
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
E.U.R.L. DESSERTS VOLANTS, représentée par [M] [H]
C/
[C] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à E.U.R.L. DESSERTS VOLANTS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. DESSERTS VOLANTS, représentée par [M] [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [V] [R] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon courriel et bon de commande signé le 12 juillet 2021, Monsieur [C] [F], se présentant comme le président de l’association La maraude des Anges, a commandé auprès de l’EURL DESSERTS VOLANTS 94 repas à 23 euros, comprenant les plats, le service et les boissons sans alcool, pour la soirée du 13 juillet 2021.
L’EURL DESSERTS VOLANTS a facturé cette prestation le 13 juillet 2021, pour un montant total de 2.162 euros.
En l’absence de paiement de sa facture, l’EURL DESSERTS VOLANTS a sollicité une conciliation, à laquelle Monsieur [C] [F] ne s’est pas présenté, selon constat de carence du 08 novembre 2021.
Par requête en date du 01 mars 2024 reçue le 26 mars 2024, l’EURL DESSERTS VOLANTS a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de Monsieur [C] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 2.162 euros en principal, avec outre les intérêts retard au taux légal de 1.384 euros arrêtés au 01 mars 2024,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le greffe du tribunal a convoqué l’EURL DESSERTS VOLANTS et Monsieur [C] [F] à l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, l’EURL DESSERTS VOLANTS s’est présentée, mais pas Monsieur [C] [F], lequel n’a pas reçu la convocation adressée par lettre recommandée. Le dossier a été renvoyé au 27 juin 2024, pour permettre la citation de Monsieur [C] [F]. Il a de nouveau été renvoyé au 18 novembre 2024, puis au 10 mars 2025, pour citation de Monsieur [C] [F].
A l’audience du 10 mars 2025, l’EURL DESSERTS VOLANTS, représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir de représentation spécial, se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, l’EURL DESSERTS VOLANTS expose que Monsieur [C] [F] a commandé 94 repas le 12 juillet 2021 et n’a pas acquitté la facture de 2.162 euros après la réalisation de la prestation le 13 juillet 2021.
Convoqué par citation par commissaire de justice signifié à étude le 19 février 2025, Monsieur [C] [F] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’EURL DESSERTS VOLANTS justifie des échanges de courriel avec Monsieur [C] [F], sollicitant 94 repas pour le 13 juillet 2021, et du bon de commande signé par celui-ci, pour des repas à 23 euros par repas. Elle justifie aussi de facture du 13 juillet 2021, d’un montant de 2.162 euros correspondant à 94 repas à 23 euros.
Monsieur [C] [F], non-comparant, ne justifie pas du paiement ou du fait qui justifierait l’extinction de son obligation.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 2.162 euros en principal.
II. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, faute de la mise en demeure préalable de Monsieur [C] [F] par l’EURL DESSERTS VOLANTS, celui-ci sera condamné aux intérêts au taux légal sur la somme de 2.162 euros, à compter de la présente décision et non de la date d’émission de la facture.
S’agissant de la demande complémentaire de dommages et intérêts, il n’est pas justifié de la mauvaise foi du débiteur, ni du préjudice indépendant du retard qui lui est reproché.
Il y a donc lieu de débouter l’EURL DESSERTS VOLANTS de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à l’EURL DESSERTS VOLANTS la somme de 2.162 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE l’EURL DESSERTS VOLANTS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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