Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GD4G
Minute 25/
DU 03 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 12 Novembre 2025, par Madame Claire QUINTALLET, Vice-présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [Z] [G]
née le 26 septembre 1973,
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
représentée par Me Pascal-Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substitué à l’audience par Me DEPEYROIS
ET
S.A.S. HABITAT TRANSITION ENERGETIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 852 541 366,
dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, régulièrement assignée
L’affaire ayant été débattue le 12 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [G] a commandé auprès de la Société HABITAT TRANSITION ENERGETIQUE un poêle à bois, de type STYLE FUEGO référence ASTANA selon devis en date du 12 octobre 2022 et facture du 3 décembre 2022.
En avril 2025, elle a fait intervenir la Société CHEMINEES MERCIER, laquelle lui a indiqué que l’installation de ce poêle à granulés n’était pas conforme.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, elle a fait assigner la Société HABITAT TRANSITION ENERGETIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes.
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et notamment celle de donner tout élément sur la conformité ou non de l’installation réalisée par la Société HABITAT TRANSITION ENERGETIQUE.
— lui donner acte qu’il sera procédé à toute consignation utile.
— réserver les dépens.
La Société HABITAT TRANSITION ENERGETIQUE , citée par acte déposé à l’étude de l’huissier après vérification de la domiciliation de la SAS, n’a pas constitué avocat
A l’audience du 12 novembre 2025, la demanderesse a soutenu ses prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par Mme [G] est justifiée par un motif légitime tiré du constat réalisé par la SAS Cheminées Mercier de PONS qui a dû intervenir le 24 avril 2025 de la non conformité de l’installation du poêle à granulé commandé et installé chez elle par la SAS HABITAT TRANSITION ENERGETIQUE
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la demanderesse le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [G] pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, de sorte que les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
M. [A] [E],
[Adresse 1]
Port. : 06.87.41.16.52
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de
— Se rendre sur place [Adresse 4]
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de ses missions et entendre les parties ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer l’importance des préjudices annexes subis tels que le préjudice de jouissance et le préjudice matériel ;
— Indiquer les travaux destinés à remédier aux désordres allégués, chiffrer leur coût et donner leur durée
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation
— Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires ;
— Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
— En cas de besoin, faire appel à tout sachant d’une spécialité différente de la sienne, conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 1er septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des
articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons Mme [G] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025, par Madame QUINTALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Ours ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Email ·
- Thérapeutique ·
- Tiers ·
- Soins à domicile
- Inondation ·
- Eaux ·
- Système ·
- Lotissement ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Permis d'aménager ·
- Voirie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Litige ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Consignation
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Garde ·
- Éloignement
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commande
- Canal ·
- Vienne ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Risque professionnel ·
- Lésion ·
- Clôture ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.