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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00365 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3MW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NATUR’CHAUFFAGE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claude LENNE de la SCP ALENA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402, avocat postulant, Me Jean-Thomas KROELL, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 08 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [N] a fait assigner la SARL NATUR’CHAUFFAGE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Condamner la SARL NATUR’CHAUFFAGE d’avoir à communiquer à Monsieur [Y] [N], sinon à son mandataire, son attestation de responsabilité civile et de responsabilité décennale applicable à la date de l’installation soit le 25 août 2022 ainsi qu’à la date de la présente assignation et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
La SARL NATUR’CHAUFFAGE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 08 novembre 2024, elle demande de :
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [Y] [N] maintient les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, selon devis en date du 13 octobre 2021, Monsieur [Y] [N] a commandé à la SARL NATUR’CHAUFFAGE la fourniture et la pose d’un poêle à granulés de la marque EDILKAMIN, modèle BLADE UP puissance 12, 1 KW ainsi que la fourniture et la pose d’un conduit double inox diamètre 100, le tout pour un montant de 7 255,02 euros.
Monsieur [B] [G], expert auprès du cabinet MGS EXPERTISES, mandaté par l’assureur de Monsieur [Y] [N], a établi rapport d’expertise en date du 07 février 2024 dont il ressort que :
— " Le poêle aura fonctionné en tout et pour tout 62 heures depuis sont installation en août 2022.
— Il a été convenu de remplacer l’extracteur des fumées et le pressostat, sans en connaître les raisons.
— La proposition d’intervention de la SARL NATUR’CHAUFFAGE s’inscrit dans le cadre de son obligation de résultat et de la garantie de parfait achèvement ".
La SARL NATUR’CHAUFFAGE admet le dysfonctionnement et effectue différentes propositions dont le remplacement de l’installation.
Monsieur [Y] [N] justifie de l’existence de possibles désordres affectant celle-ci mais souhaite un remboursement de la facture.
Compte tenu du litige opposant les parties, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [Y] [N].
Sur la communication d’attestation de responsabilité civile et de responsabilité décennale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Selon l’article L 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
La communication de l’attestation d’assurance en vigueur au 25 août 2022 et au 08 août 2024 de la SARL NATUR’CHAUFFAGE est nécessaire afin de permettre l’éventuelle mise en cause de l’assureur de celle-ci.
Il convient ainsi d’enjoindre à la SARL NATUR’CHAUFFAGE à communiquer à Monsieur [Y] [N] ces pièces sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [Y] [N] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise portant sur le poêle à granulés et le conduit posés au [Adresse 8] à [Localité 4] et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 8] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux ;- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, vices, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou s’ils sont apparus postérieurement;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée… et ce de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau en cas de communication électronique) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [Y] [N] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe en deux exemplaires, accompagné de l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dire des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [N], avant le 28 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [Y] [N] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Y] [N] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SARL NATUR’CHAUFFAGE d’avoir à communiquer à Monsieur [Y] [N], sinon à son mandataire, son attestation de responsabilité civile et de responsabilité décennale applicable au 25 août 2022 et au 08 août 2024 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir et ce, durant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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