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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 janv. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 24/00335 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [T]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J] [D]
né le 13 Décembre 1953 à [Localité 4],
et
Madame [H] [O] [D] NEE [V]
née le 12 Novembre 1963 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [A] [P] [E]
né le 13 Mai 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés en date du 20 avril 2020, Monsieur [N] [D] et Madame [H] [V] épouse [D] ont consenti à Monsieur [Z] [E] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], à [Localité 5], en contrepartie d’un loyer mensuel de 315,70 €.
Par acte extra-judiciaire du 25 août 2023, les époux [D] ont fait signifier à Monsieur [Z] [E] un commandement de payer les loyers non réglés et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le logement a été restitué le 3 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, les époux [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [E] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 763,33 € au titre des loyers et charges impayés, des réparations locatives, et du coût du commandement de payer les loyers, une fois déduit le montant du dépôt de garantie qu’ils ont conservé ; outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du droit de plaidoirie.
A l’audience du 8 novembre 2024, les époux [D], représentés par leur avocate, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [E] étant sans domicile connu, il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en paiement des loyers et charges
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs versent au débat le contrat de location, ainsi qu’un décompte locatif, détaillant une dette de loyers à hauteur de 549,99 €, non réglée par le défendeur, après soustraction du montant du dépôt de garantie de 315,70 € conservé par les bailleurs.
Monsieur [Z] [E] n’apportant pas la preuve du paiement de ces loyers, il sera donc condamné à payer aux époux [D] cette somme de 315,70 €.
En revanche, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du montant de la taxe sur les ordures ménagères dont ils réclament le paiement au défendeur.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
2) Sur les réparations locatives
Selon l’article 7-c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
De la même façon, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Et conformément à l’article 1351 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties mentionne la remise d’une clé d’ouverture de la boîte aux lettres.
Or, Monsieur [Z] [E] ne démontre pas l’avoir restituée, tel qu’il en avait pourtant l’obligation.
Il sera donc condamné à rembourser aux époux [D] le coût du remplacement du cylindre de cette boîte aux lettres, de 28,55 € ainsi qu’il est justifié par une facture du 21 novembre 2023.
En revanche, il est précisé sur ce même état des lieux que le « DAAF » est « manquant ». Sur l’état des lieux de sortie versé aux débats par les bailleurs, et qui n’est d’ailleurs signé par aucune des parties, le « DAAF » est toujours mentionné comme étant manquant et : « à fournir pour l’entrée par le propriétaire ».
Les époux [D] apparaissent ainsi mal fondés à réclamer le remboursement d’une pile du « DAAF » qui n’aurait pas été remplacée par Monsieur [Z] [E], et ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [E], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation, et du droit de plaidoirie.
Il sera en outre condamné à verser aux époux [D] la somme équitable de 600 € au titre des frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [H] [V] épouse [D] la somme de 344,25 euros au titre des loyers et réparations locatives relatifs au bail conclu le 20 avril 2020, déduction faite du montant du dépôt de garantie conservé par les bailleurs ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [H] [V] épouse [D], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation, et du droit de plaidoirie ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [H] [V] épouse [D] de leurs demandes plus amples.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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