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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 22/05264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/05264 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3PL
NAC : 22G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Madame [W] [Y] [A] [L] divorcée [X], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle RAMISSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [O] [M] [P] [L],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Isabelle RAMISSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [B], [S], [H] [V]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître François BENEDETTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [U] [T]
en son nom personnel et en qualité de curatrice de Madame [B], [S], [H] [V] suivant jugement du Tribunal d’Instance d’Evry de maintien de la curatelle renforcée,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître François BENEDETTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT :Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [V] – [L] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 2003 sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 27 mai 2013, le divorce des époux a été prononcé.
Les époux n’ont pas procédé aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Madame [U] [T], fille de Madame [V], a été désignée en qualité de curatrice aux biens de sa mère.
Monsieur [J] [L] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 17] (92), laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [W] [L] et Monsieur [O] [L], issus d’une précédente union.
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 août 2020, Madame [W] [L] et Monsieur [O] [L] ont assigné devant le juge aux affaires familiales d’Évry Madame [B] [V] divorcée [L] et Madame [U] [T] en qualité de curateur de Mme [B] [V] divorcée [L], aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [V]/[L].
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge aux affaires familiales d’Évry s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la troisième chambre du tribunal judiciaire d’Évry.
Madame [B] [V] est décédée le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder trois enfants issus d’une première réunion :
• Madame [U] [T]
• Monsieur [D] [T]
• Monsieur [R] [T]
Monsieur [R] [T] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 9 octobre 2023, Madame [W] [L] et Monsieur [O] [L] demandent au tribunal de :
Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale de Monsieur [L] [J] [I] [G] né le [Date naissance 8] 1944 et décédé le [Date décès 2] 2018.
Voir commettre tel Notaire qu’il plaira pour y parvenir.
Voir fixer à la somme de 100.000 € (cent mille euros) la valeur du bien indivis sis à [Adresse 14].
Voir fixer à la somme de 800 € la valeur locative dudit bien.
Voir condamner les Consorts [T], es-qualité d’ayants droits de Madame [V], et dire qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter du 5 août 2015 d’un montant de 640 €, à l’indivision et ce jusqu’au [Date décès 4] 2023 et les y condamner.
Voir fixer à la somme de 800 € par mois l’indemnité d’occupation due par les Consorts [T] à compter du 16 août 2023 et jusqu’à complète libération de lieux et les y condamner.
Voir dire qu’il sera tenu compte de l’ensemble des charges afférentes audit bien réglées par Monsieur [J] [L] et ses ayants-droits à compter du 5 août 2023 sur présentation des justificatifs au Notaire saisi.
Voir débouter les Consorts [T] de leur demande au titre du paiement des intérêts au taux légal, s’agissant de la prestation compensatoire.
Voir débouter les Consorts [T] de leurs plus amples demandes.
Voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [T] demandent au tribunal de :
1. VALEUR DU BIEN IMMOBILIER ET ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
Les défenderesses
1°/ acceptent la valorisation de l’immeuble en cause à la somme évaluée comme évoqué ci-dessus de quatre-vingt mille francs (90 000€)
2°/ demandent l’attribution préférentielle du même bien ; précisant qu’elles en règleront la valeur résiduelle éventuelle, après apurement des comptes de liquidation partage.
2. MONTANT DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’indemnité globale à charge des concluants sera jugée sur la période non prescrite d’un montant de : 15 240 €
3. CHARGES DE COPROPRIETE
A. Les demanderesses seront déboutées de la totalité de leur demande, en l’état ;
B. Les consorts [L] seront condamnés à verser au titre des charges de 2020 à 2023 la somme de 1 138,27 €, sous réserve de l’actualisation de 2023, non fixée à ce jour…
4. PRESTATION COMPENSATOIRE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le Tribunal condamnera conjointement et solidairement les demandeurs en leur qualité d’héritier à payer sans délai à compter du jugement au taux de l’intérêt légal ;
Soit à compter du 25 juillet 2013 au 30 juin 2024, la somme de : 27 291 €uros.
5. OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE LIQUIDATION PARTAGE DE ET DESIGNATION D’UN NOTAIRE.
Le Tribunal ordonnera l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
6. Il ordonnera la désignation de tel notaire de son choix ou selon le souhait des parties de Maitre [E] notaire à [Adresse 15]
DEPENS & EXECUTION PROVISOIRE
7. Le Tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
8. Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les défendeurs produisent les certificats de décès d’une part de Madame [B] [V] et d’autre part de Monsieur [R] [T], tout deux décédés en cours d’instance.
Cependant, il n’est produit aucun acte de notoriété permettant de vérifier la dévolution successorale.
Or, la simple affirmation des défendeurs quant aux héritiers ne saurait suffire à renseigner le tribunal.
Il y a donc lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin d’inviter Madame [U] [T] et Monsieur [D] [T] à produire les actes de notoriété de leur mère Madame [B] [V] divorcée [L] et de leur frère Monsieur [R] [T] et de mettre en cause l’ensemble des ayants droits aux fins de régularisation de la procédure ou de justifier de la renonciation à la succession des ayants droits qui n’interviennent pas à l’instance sous des formes non contestables permettant de s’assurer qu’ils ont une parfaite connaissance du litige en cours.
Les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
Mardi 6 mai 2025 à 9h30
afin de permettre aux défendeurs :
— de produire les actes de notoriété de Madame [B] [V] et de Monsieur [R] [T] ;
— de mettre en cause l’ensemble des ayants droits aux fins de régularisation de la procédure ou de justifier de la renonciation à la succession des ayants droits qui n’interviennent pas à l’instance sous des formes non contestables permettant de s’assurer qu’ils ont une parfaite connaissance du litige en cours ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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