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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ Adresse 6 ] ( exploitant sous l' enseigne “ CARREFOUR ” ) |
Texte intégral
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQBM
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
Me Jean-françois ZENGERLE
Le
Le Greffier
Me Jean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant, Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6] (exploitant sous l’enseigne “CARREFOUR”)
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 451 321 335
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Souad AJEBBAR, substituant Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 103
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant contrat numéro 083-36290, signé le 2 novembre 2017 par la SAS [Adresse 6] et accepté le 22 février 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location pour une durée initiale de 24 mois d’un matériel à usage professionnel fourni par la société ORANGEXPRESS, en l’espèce une machine à jus, moyennant le versement de 8 loyers de 1 110 euros HT, soit 1 332 euros TTC, payables par périodicité trimestrielle. Le matériel a été livré le 2 novembre 2017.
Par courrier en date du 13 août 2019, la société GRENKE LOCATION a « confirmé » à la société [Adresse 6] « l’enregistrement » de sa demande de résiliation « au 01/01/2020 », lui indiquant que cette date correspondait au terme de son contrat de location et lui demandant de lui retourner le matériel « au plus tard pour le 15/12/2019 ».
Par mise en demeure reçue par la société CARREFOUR HYPERMARCHES le 16 novembre 2019, la société GRENKE LOCATION lui a réclamé paiement de la somme de 2 728,76 euros, correspondant aux loyers des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019, outre intérêts et frais de recouvrement de 40 euros.
Faisant valoir d’une part, que la locataire avait réglé la somme de 1 332 euros le 3 juin 2020, mais qu’il lui restait dû le loyer du 4ème trimestre de l’année 2019 puisque le contrat était arrivé à terme le 31 décembre 2019, et que d’autre part, le matériel ne lui avait pas été rendu, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS [Adresse 6] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 332 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019,1 105,97 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019,40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019.Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et a fait l’objet de divers renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
À l’audience du 16 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société GRENKE LOCATION, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions du 15 avril 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des fins, moyens et conclusions de la défenderesse et reprend les demandes contenues dans son assignation, à l’exception de celle au titre de l’indemnité de non-restitution, précisant y renoncer puisque la défenderesse a justifié lui avoir restitué le matériel.
Elle conteste toute difficulté d’interprétation du contrat. Elle fait valoir que le début de la période initiale du contrat de location est conditionné par la périodicité du loyer trimestriel ou mensuel choisi, de sorte qu’en raison du loyer trimestriel convenu en l’espèce, le début de ladite période a été fixé au 1er jour du trimestre civil suivant la délivrance du produit, conformément à l’article 4 des conditions générales du contrat, soit le 1er janvier 2018.
Elle souligne qu’il y a une distinction « incontestable » entre le début de la période initiale du contrat et la prise d’effet de celui-ci, avec la mise en place d’un loyer trimestriel intermédiaire si la délivrance précède le début de la période initiale du contrat.
Ainsi, selon elle, la période initiale ayant commencé à courir le 1er janvier 2018 – les loyers facturés entre le 2 novembre 2017 et le 31 décembre 2017 étant des loyers intermédiaires – et la durée de cette période étant de 24 mois, son terme était fixé au 31 décembre 2019. Elle explique que si elle a informé la défenderesse le 13 août 2019 que le contrat serait résilié au 1er janvier 2020, il convient de comprendre que le contrat n’aurait plus d’effet à cette date.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement du loyer du 4ème trimestre 2019, la restitution du matériel avant la fin de la période contractuelle étant sans emport, et de l’indemnité de recouvrement de 40 euros, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement (article L441-10 du code de commerce) ainsi que des pénalités de retard prévus par l’article 17 des conditions générales.
La SAS [Adresse 6], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions du 13 mars 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des fins, moyens et conclusions de la demanderesse ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose avoir notifié en juillet 2019 « son souhait de résilier le contrat » en respectant le délai de trois mois prévu à l’article 13 des conditions générales, ce dont GRENKE LOCATION a accusé réception le 13 août 2019, et lui avoir restitué le matériel suivant deux envois en date des 19 septembre et 2 octobre 2019.
Elle indique avoir toujours considéré que le terme était le 2 novembre 2019, ce pourquoi elle a pris soin de restituer le matériel avant. Elle soutient qu’il existe une incertitude quant à la date de prise d’effet du contrat et ainsi, quant à la date de son terme qui est dès lors indéterminé ; elle soutient qu’il pourrait être le 2 novembre 2019 en application de l’article 3 et de l’article 13 des conditions générales (24 mois après la confirmation de la livraison) ou le 1er décembre 2019 en application des articles 4 et 13 des mêmes conditions générales. Elle estime que la contradiction entre ces clauses nécessite une interprétation, qui ne peut être de fixer le terme au 31 décembre 2019. Elle relève que GRENKE LOCATION lui en a réclamé restitution avant même l’échéance qu’elle indiquait du contrat, alors du 1er janvier 2020.
Elle invoque l’article 1190 du code civil pour faire valoir, s’agissant d’un contrat d’adhésion, que le doute sur le sens du contrat doit être interprété contre la société GRENKE LOCATION, de sorte qu’elle ne peut lui réclamer le paiement du loyer du 4ème trimestre 2019, la créance n’étant justifiée ni en son principe ni en son montant, ni une indemnité forfaitaire de recouvrement ; elle oppose aussi à la demande accessoire de taux d’intérêt augmenté de 5 points, outre son caractère mal fondé, son caractère inique alors que la demanderesse a attendu près de 4 ans avant de l’assigner.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La société [Adresse 6] a justifié en cours de procédure avoir restitué à la société GRENKE LOCATION le matériel pris en location suivant deux envois en date des 19 septembre et 2 octobre 2019. Il sera constaté le désistement de la demanderesse de sa demande de ce chef.
Sur le détermination de la période initiale de location
Les conditions générales du contrat de location prévoient en leur article 3.1 intitulé « Livraison et transfert des droits du bailleur au locataire et résolution du contrat » que :
« le contrat de location entre le bailleur et le locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier au bailleur de la livraison des produits. D’un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception par le bailleur du document intitulé confirmation de livraison ».
L’article 4.1 intitulé « Loyers, ajustements, imputation des paiements » stipule par ailleurs que : « la période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits. Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu. ».
Enfin, l’article 13.1 intitulé « Fin de location, prorogation, restitution » précise que :
« le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Le contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois fermes au-delà du terme initialement convenu sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu ».
Selon les conditions particulières du contrat, la location a une « durée initiale » de 24 mois et les loyers sont payables trimestriellement, ce d’avance le premier de chaque trimestre civil.
La confirmation de livraison, signée par la locataire et le fournisseur, n’est pas datée mais indique que la livraison a eu lieu le 2/11/2017 ; la date de réception par la société GRENKE LOCATION du document n’est pas mentionnée mais elle ne conteste pas que le contrat a pris effet le 2/11/2017.
Il résulte clairement de la combinaison de ces clauses que, si le contrat a pris effet le 2/11/2017, la période initiale de location a commencé à courir à compter du premier trimestre civil suivant la livraison (et non du mois, puisque le loyer est payable par trimestre et non par mois suivant les conditions particulières), soit à compter du premier trimestre civil postérieur au 2/11/2017, soit à compter du 1er janvier 2018, de sorte que le terme initialement convenu est le dernier jour du 24ème mois à compter de cette date, soit le 31 décembre 2019.
La locataire ayant dénoncé le contrat plus de 3 mois avant le 31 décembre 2019, le contrat n’a pas été tacitement prorogé à compter du 1er janvier 2020 conformément à l’article 13.1.
La société GRENKE LOCATION a bien précisé dans son courrier du 13 août 2022 – versé aux débats par la SAS [Adresse 6] elle-même -, accusant réception de la demande de résiliation (elle-même non produite), qu’elle l’enregistrait au 1er janvier 2020, ce que CARREFOUR n’a alors pas contesté. Le fait qu’elle lui ait demandé de lui « retourner » le matériel « au plus tard pour le 15/12/2019 », soit 16 jours plus tôt, lui permettait de s’assurer de l’avoir entre ses mains pour la date de résiliation. En tout état de cause, elle n’a pas demandé la restitution avant le 2 novembre ou le 1er décembre 2019.
Il ressort de l’article 3 que la date de prise d’effet du contrat est la date à compter de laquelle le locataire devient responsable des produits livrés et est subrogé dans les droits du bailleur pour agir contre le fournisseur en cas de de non-conformité ou de vice ; il n’est pas question de la durée initiale de location qui n’est évoquée qu’à l’article 4 et y est précisément délimitée, de sorte qu’il n’existe pas de contradiction ou d’incertitude.
Il n’y a donc pas lieu de se référer à l’article 1190 du code civil qui ne s’applique qu’en cas de doute sur l’interprétation du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SAS [Adresse 6] est redevable du loyer du dernier trimestre 2019, soit de la somme de 1 332 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure ; en effet, ceux-ci sont dus pour toute somme impayée à sa date d’exigibilité (en l’espèce le 1er octobre 2019) selon l’article 4.3 des conditions générales.
L’article 17 des conditions générales du contrat de location prévoit par ailleurs que « tous droits, frais et honoraires auxquels l’exécution des présentes peut donner lieu sont à la charge du locataire. Seront notamment facturés les frais suivants : (…) indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € TTC. Pénalité de retard : taux d’intérêt légal majoré de 5 points. ».
De plus, comme le rappelle GRENKE LOCATION, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement en vertu de l’article L441-10 du code de commerce.
La SAS [Adresse 6] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 novembre 2019.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit le 19 décembre 2023, jour de l’assignation, sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil, étant de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, la société CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Adresse 6] étant elle-même déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité de non restitution ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1 332 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2019, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 novembre 2019,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 novembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 19 décembre 2023,
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens,
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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