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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 23/03125 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJU7
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 04/05/26
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BUSINESS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel AUVERGNE-REY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par maître HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [X] a acquis de la société BUSINESS AUTO le 8 janvier 2021 un véhicule d’occasion de marque VOLSWAGEN SIROCCO immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 114.074, moyennant le prix de 11.268,76 euros.
Dès le 2 février 2021, le véhicule est tombé plusieurs fois en panne.
Une première expertise amiable contradictoire a été organisée le 18 octobre 2021 par EXPERTISE & CONCEPT, qui a remis son rapport le 9 mai 2022.
Une deuxième expertise contradictoire a été réalisée par ALLIANCE EXPERTS le 27 juin 2022 et un rapport a été établi le 17 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, Monsieur [F] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL BUSINESS AUTO de lui restituer la somme de 11.268,76 euros, prix de vente du véhicule, et de récupérer à ses frais ledit véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, Monsieur [F] [X] a assigné la SARL BUSINESS AUTO devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a sursis à statuer et ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [B].
Monsieur [Y] [B] a remis son rapport le 20 mai 2025.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Monsieur [F] [X] demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé AL 374 RQ intervenue le 8 janvier 2021 moyennant le prix de 11.268,76 euros ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité
En tout état de cause,
— Condamner la SARL BUSINESS AUTO à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 11.268,76 euros à titre de remboursement intégral du prix de vente ;
— Ordonner à la société BUSINESS AUTO de reprendre possession dudit véhicule, à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouvera ;
— Condamner la SARL BUSINESS AUTO à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 2 369,31 euros ;
— Condamner la SARL BUSINESS AUTO à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la SARL BUSINESS AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner la SARL BUSINESS AUTO à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SARL BUSINESS AUTO de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, Monsieur [F] [X] affirme que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés. A ce titre, il soutient que le véhicule a rapidement eu des problèmes à la suite de l’achat. Il explique que des pannes sont intervenues les 2 février 2021, 31 mai 2021, 16 juin 2021, 26 avril 2022 et 29 juin 2022. Le demandeur affirme que les expertises révèlent des dysfonctionnements affectant le véhicule. Il impute ces dysfonctionnements au problème du calculateur de gestion qui se trouve affecté par un défaut d’étanchéité. De plus, Monsieur [F] [X] considère que ces dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à son usage, en ce que ce dernier tombe en panne aléatoirement et ne se déplace plus. Le demandeur note que le défaut est antérieur à la vente au vu des conclusions de l’expert et du rapide délai de manifestation des dysfonctionnements suivant la vente. Par ailleurs, il relève que les différentes pannes découlent du même défaut. Enfin, Monsieur [F] [X] prétend que le dysfonctionnement n’était ni apparent ni décelable par un acheteur profane. En réponse aux dires du défendeur, Monsieur [F] [X] affirme que l’origine du dysfonctionnement est bien établie par l’expertise judiciaire et que ce dernier ne découle pas de la vétusté du véhicule. Concernant l’antériorité du défaut, il constate qu’un ordre de réparation avait été établi avant la vente pour les mêmes dysfonctionnements. Il ajoute qu’en tant que vendeur professionnel, la SARL BUSINESS AUTO était réputée avoir connaissance du vice.
Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part, la restitution du prix de vente à hauteur de 11.268,76 euros et d’autre part, le versement de dommages et intérêts au regard des frais qu’il a engagés depuis l’acquisition du véhicule. Il met également en avant un préjudice de jouissance puisque, du fait des nombreuses pannes de son véhicule, il n’a pas pu jouir de ce dernier.
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [X], se fondant sur les articles L217-3 et suivants du code de la consommation, sollicite la résolution de la vente pour défaut de conformité. A ce titre, il affirme que le véhicule est tombé de nombreuses fois en panne dans les mois suivants la vente. Il ajoute avoir informé le vendeur de sa volonté de résoudre le contrat et sollicite la restitution du prix de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SARL BUSINESS AUTO demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
— Condamner Monsieur [F] [X] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [F] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au paiement des travaux indiqués par l’expert.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SARL BUSINESS AUTO, se fondant sur l’article 1641 du code civil, considère que la garantie des vices cachés ne peut être retenue. A ce titre, elle soutient que les expertises sont incomplètes et qu’elles mentionnent des dysfonctionnements bien après la vente, alors que le véhicule totalisait alors un grand nombre de kilomètres. Aussi, elle ajoute que le vice invoqué ne rend pas le véhicule impropre à son utilisation dès lors qu’il a pu parcourir autant de kilomètres. Ensuite, la société note que les expertises n’établissent pas l’origine de la panne, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer qu’il s’agit bien d’un vice caché et que ce dernier est antérieur à la vente. Plus encore, la SARL BUSINESS AUTO indique que la cassure au niveau du pare-brise, créant le problème d’étanchéité, était visible et donc que le prétendu défaut n’était pas caché.
Concernant le défaut de conformité, la SARL BUSINESS AUTO, se fondant sur l’article L217-12 ancien du code de la consommation, estime que l’action sur ce fondement est prescrite. A cet égard, elle souligne que la prescription est de deux ans à compter de la délivrance du bien, que cette délivrance est intervenue le 8 janvier 2021 et que l’assignation date du 15 juin 2023.
La société défenderesse conteste encore les demandes de dommages et intérêts relatifs au préjudice de jouissance. A ce titre, elle rappelle que le véhicule a parcouru plus de 12 000 kilomètres.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [B] que le véhicule litigieux présente, au jour de l’expertise un dysfonctionnement « s’agissant d’une panne aléatoire provoquant le blocage de la boite de vitesse automatique empêchant tout déplacement du véhicule ». L’expert attribue ce dysfonctionnement à un endommagement du calculateur de gestion moteur.
Par ailleurs, quant à l’origine du défaut, l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [B] corrobore l’expertise amiable contradictoire diligentée par EXPERTISE&CONCEPT en ce que l’origine du dysfonctionnement trouve vraisemblablement sa source dans un défaut d’étanchéité de la baie du pare-brise. Après s’être infiltrée, l’eau a ainsi endommagé le calculateur moteur.
Il est évoqué le contrôle du calculateur moteur par un tiers lors d’une expertise amiable qui n’a relevé aucun dysfonctionnement de celui-ci. Néanmoins, aucun élément à la procédure ne permet d’analyser les modalités de ce contrôle. Par ailleurs, Monsieur [Y] [B] affirme que « les diverses opérations d’expertises amiables, pourtant avec contrôle du calculateur moteur n’ont pas été menées avec opiniâtreté ».
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [F] [X] présente des défauts, notamment concernant le fonctionnement du calculateur moteur, dont se plaint spécialement le demandeur.
Il ressort de la fiche d’intervention en date du 2 février 2021 et des diverses expertises que le véhicule litigieux est tombé en panne moins d’un mois après sa vente. La facture du 15 février 2021 versée aux débats par le demandeur révèle qu’une fuite d’eau sur le calculateur avait déjà été identifiée.
En outre, l’ordre de réparation en date du 25 mai 2020 antérieur à la vente fait état de plusieurs voyants allumés en même temps, d’une perte de puissance et d’un arrêt du véhicule sur position neutre. L’expertise judiciaire affirme que ces éléments « présentent des similitudes » avec ses propres constatations confirmant ainsi l’existence de défauts antérieurs à la vente. De surcroit cette même expertise retient que le désordre était à l’état de germe lors de la vente le 8 janvier 2021.
Plus encore, l’expertise amiable réalisée par ALLIANCE EXPERT confirme l’expertise judiciaire en affirmant que « les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence une antériorité des désordres car le délai d’apparition est survenu peu de temps après la vente du véhicule ». Monsieur [Y] [B] ajoute encore que le défaut était antérieur à la vente en ce que « la dégradation du transformateur par infiltration d’humidité via les connecteurs du calculateur est extrêmement lente et qu’elle n’a pas pu se produire en moins d’un mois ».
Dès lors, il est établi que le défaut est antérieur à la vente.
L’expert judiciaire indique ensuite que le défaut n’était ni apparent ni décelable par un acheteur non professionnel. Si la société défenderesse affirme que la baie de pare-brise était déjà cassée au moment de la vente et donc que le vice n’était pas caché, il n’est pas contestable que Monsieur [F] [B], acheteur non professionnel, pouvait ne pas apercevoir une fissure sur la baie de pare-brise, pièce en plastique présente sous les essuie-glaces. Quant aux conséquences du défaut d’étanchéité, le demandeur ne pouvait, en tant que non professionnel, les connaitre. Ainsi, l’expertise judiciaire révèle que pour apercevoir les traces d’échauffement et de fusion partielle des matériaux, l’expert a utilisé un pistolet à air chaud pour procéder à l’ouverture du calculateur ainsi qu’un microscope pour apercevoir les dommages sur la pièce.
Aussi, au vu de ces éléments, il est indéniable que ce défaut était caché lors de la vente.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la SARL BUSINESS AUTO, le nombre de kilomètres effectués avec le véhicule depuis son achat n’exclut pas que la chose soit impropre à son usage normal. En effet, Monsieur [Y] [B] relève dans son expertise que « le dysfonctionnement que nous avons constaté rend le véhicule impropre à son usage, notamment en termes de sécurité, la voiture pouvant se retrouver immobilisée sur la chaussée, à n’importe quel moment ». Le demandeur justifie ainsi de pannes survenues les 2 février 2021 (pièce 13) et 29 juin 2022 (pièce 9). Plus encore, l’expertise judiciaire souligne que le véhicule est tombé en panne à la suite de sa restitution lors de la première réunion et une semaine après celle-ci. L’expert ajoute qu’une nouvelle panne est survenue lors d’un essai routier effectué au cours de la troisième réunion.
Aussi, un véhicule étant conçu pour se déplacer, la survenance de panne de manière aléatoire, outre les problématiques de sécurité découlant de ce défaut, rend nécessairement la chose impropre à son usage ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que Monsieur [F] [X] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice lors de son achat.
Le défaut affectant le calculateur moteur constitue ainsi un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [F] [X].
La résolution de la vente intervenue le 8 janvier 2021 entre Monsieur [F] [X], acheteur, et la SARL BUSINESS AUTO, vendeur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du même code, la SARL BUSINESS AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 11.268,76 euros correspondant à la restitution du prix de vente.
La SARL BUSINESS AUTO sera également condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, au lieu où il se trouve.
A défaut pour Monsieur [X] d’avoir repris dans son dispositif, la demande de condamnation sous astreinte de la SARL BUSINESS AUTO, il n’y sera pas répondu.
Il a été fait droit à la demande de résolution de la vente pour vice caché. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés du défaut de conformité.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaitre les défauts cachés de la chose qu’il vend.
En l’espèce, la SARL BUSINESS AUTO ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel. Dès lors, elle est présumée avoir connaissance du vice caché affectant le véhicule litigieux et sera tenue de réparer les préjudices causés.
— Sur les sommes engagées pour le véhicule
S’agissant des frais exposés pour son véhicule, Monsieur [F] [X] verse aux débats un certain nombre de factures faisant état de changement de pièces, de batterie, de diagnostics mais aussi de frais d’expertise amiable (pièces 12 et 14 de Monsieur [X]). Ces frais ayant été occasionnés par les désordres présentés par le véhicule, la société BUSINESS AUTO sera condamnée à indemniser Monsieur [X] du préjudice subi à hauteur des frais exposés soit 2.084,08 euros. Les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge au titre des dépens.
— Sur le préjudice de jouissance
Il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule du demandeur pouvait tomber en panne de manière inopinée. Ainsi, comme évoqué plus haut, Monsieur [F] [X] justifie de pannes survenues les 2 février 2021 (pièce 13) et 29 juin 2022 (pièce 9). Plus encore, l’expertise judiciaire atteste de trois autres pannes.
Par conséquent, le demandeur ne pouvait pas jouir pleinement du véhicule, en particulier lorsque ce dernier était immobilisé en garage pour réparation.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que le véhicule a été acquis le 8 janvier 2021 alors qu’il présentait un kilométrage de 114.074. Le 31 mai 2021, la batterie a été changée à 124.030 km. Lors de d’expertise judiciaire, le véhicule avait parcouru 126.623 km. Aussi, il est établi Monsieur [F] [X] a pu, en partie, jouir du véhicule litigieux et continuer à s’en servir.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL BUSINESS AUTO à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BUSINESS AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL BUSINESS AUTO, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [X] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule VOLSWAGEN SIROCCO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 janvier 2021 entre Monsieur [F] [X] et la SARL BUSINESS AUTO ;
Condamne la SARL BUSINESS AUTO à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 11.268,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Ordonne la restitution du véhicule VOLSWAGEN SIROCCO immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [F] [X] à la SARL BUSINESS AUTO;
Condamne la SARL BUSINESS AUTO à récupérer le véhicule restitué par Monsieur [F] [X], à ses frais ;
Condamne la SARL BUSINESS AUTO à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2.084,08 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour le véhicule ;
Condamne la SARL BUSINESS AUTO à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL BUSINESS AUTO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la SARL BUSINESS AUTO à payer à Monsieur [F] [X] somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL BUSINESS AUTO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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