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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 30 avr. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00108
N° Portalis DBX4-W-B7J-TV5N
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
[V] [Y] [T]
[I] [N] [K] [S] épouse [T]
C/
[B] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Avril 2025
à la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Jean-Baptiste DELBES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [N] [K] [S] épouse [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Jean-Baptiste DELBES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 30 septembre 2022 prenant effet au 4 octobre 2022, Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] ont donné par l’intermédiaire de leur mandataire Laforêt SAINT-JEAN à bail à Monsieur [B] [D] un appartement à usage d’habitation (n°54) ainsi qu’une cave (n°54) situés [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 416 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 28 août 2024, Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] ont fait signifier à Monsieur [B] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] ont ensuite fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [B] [D],
— l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [D] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [B] [D] au paiement :
* de la somme de 2.056,49 euros, au titre des loyers et charges impayés,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement, soit la somme de 480,55 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à la libération des lieux, montant révisable selon les modalités prévues au contrat de bail,
* d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 août 2024, ainsi que la dénonce à la CCAPEX.
A l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T], représentés par leur conseil , maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 3.574,59 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise.
La citation destinée à Monsieur [B] [D] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025. Par courriel du 31 mars 2025, en délibéré autorisé, l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses revenu “destinataire inconnu à l’adresse indiqué” a été adressé par le conseil des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 août 2024, soit deux mois au moins avant
la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu électroniquement le 30 septembre 2022 prenant effet au 4 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 987,16 euros a été signifié le 28 août 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [B] [D] n’a effectué aucun règlement dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 octobre 2024.
En outre, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [B] [D], devenu occupant sans droit ni titre, sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Pour autant, aucun motif ne justifie de supprimer le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [B] [D] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] produisent un décompte du 5 mars 2025 démontrant que Monsieur [B] [D] reste leur devoir la somme de 3.440,30 euros, mensualité de mars 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite de 108,23 euros, des frais de rejet de prélèvement de 16,20 euros (2 x 8,10), des frais de recommandé de 9,86 euros, ces frais ne relevant pas des loyers et des charges.
Monsieur [B] [D], absent, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.440,30 euros.
Par ailleurs, Monsieur [B] [D], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 480,55 euros, montant révisable selon les modalités prévues au contrat de bail.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, Monsieur [B] [D] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T], Monsieur [B] [D] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu électroniquement le 30 septembre 2022 prenant effet au 4 octobre 2022 entre Monsieur [V] [Y] [T], Madame [I] [N] [S] épouse [T] et Monsieur [B] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation (n°54) ainsi qu’une cave (n°54) situés [Adresse 8] [Localité 1] sont réunies à la date du 29 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] de leur demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] à titre provisionnel la somme de 3.440,30 euros (décompte arrêté au 5 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 480,55 euros, montant révisable selon modalités prévues au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur [V] [Y] [T] et Madame [I] [N] [S] épouse [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-présidente,
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