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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.C.V. PAVILLON FRESNAY c/ SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. M.V.M.S., S.A.R.L., S.A.R.L. RODIN BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00937 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCKN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.C.V. PAVILLON FRESNAY C/ S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT, S.A.R.L. M. V.M. S., Société SMABTP, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. RODIN BAT
DEMANDERESSE
S.C.C.V. PAVILLON FRESNAY, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 840 425 151, dont le siège social est [Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société RODIN BAT (contrat n°0000004090224104),
Partie Défaillante
SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT (CTMA), immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 431 771 609, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.R.L. M. V.M. S., immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 452 055 411, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
La SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la société MVMS,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 50
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 391 277 878, dont le siège social est [Adresse 6], et actuellement [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société CTMA (contrat NWRE00448175),
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.R.L. RODIN BAT, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 445 316 805, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière à l’audience, et de Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 12 juin 2025, la société S.C.C.V PAVILLON FRESNAY a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés RODIN BAT et son assureur AXA FRANCE IARD, à la société COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT et son assureur SWISS LIFE, à la société M. V.M. S et son assureur SMABTP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 7 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les acquéreurs les consorts [O].
A l’audience du 19 août 2025, la société S.C.C.V PAVILLON FRESNAY maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose, en substance, qu’à l’occasion des opérations d’expertises, l’expert a constaté la matérialité de certains désordres qui pourrait être imputable aux défendeurs, locateurs d’ouvrages, qui sont intervenus dans la construction de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16].
A l’audience, les assureurs SMABTP et SWISS LIFE, ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés AXA FRANCE IARD, SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT, M. V.M. S et RODIN BAT n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 7 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné une mesure d’expertise (RG 23/00559).
La société S.C.C.V PAVILLON FRESNAY justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés AXA FRANCE IARD, SWISS LIFE, SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT, M. V.M. S, SMABTP et RODIN BAT les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que ces défendeurs sont intervenus au cours des opérations de construction litigieuse, la société RODIN BAT, titulaire du lot isolation – cloisons – doublage, la société CTMA, titulaire du lot menuiseries intérieures et la société MVMS, titulaire du lot métallerie.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société S.C.C.V PAVILLON FRESNAY dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance ; au contraire ils doivent demeurer à sa charge en qualité de demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société COMPAGNIE D’ASSURANCE SWISS LIFE et la SMABTP;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 septembre 2023 (RG 23/00559) communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE SWISS LIFE, la société COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT, la société M. V.M. S, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP et la société RODIN BAT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société AXA FRANCE IARD, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE SWISS LIFE, la société COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT, la société M. V.M. S, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP et la société RODIN BAT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société AXA FRANCE IARD, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE SWISS LIFE, la société COMMERCIALE ET TECHNIQUE MENUISERIE ET AGENCEMENT, la société M. V.M. S, la société COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP et la société RODIN BAT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de neuf (9) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société S.C.C.V PAVILLON FRESNAY
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Delphine DUMENY
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