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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE PARK INGS GARAGE CONCORDE C c/ S.M.A.B.T.P assureur de la société [ T ] PEINTURE, S.A.R.L. ICPC IMMO anciennement dénommée [ T ] PEINTURE, S.A.R.L. ICPC IMMO |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6DB
AFFAIRE : Syndicat Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE PARK INGS GARAGE CONCORDE C/ S.A.R.L. ICPC IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Syndicat Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE PARKINGS GARAGE CONCORDE représenté par son syndic de copropriété, la Société FONCIA ATLANTIQUE, SAS au capital de 600.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 338 946 502 dont le siège social est à [Adresse 8], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et en son établissement secondaire situé à [Localité 10][Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ayant pour conseil Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ICPC IMMO anciennement dénommée [T] PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.M. A.B.T.P assureur de la société [T] PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
grosse délivrée
le 20.01.2026
à Mes Dora Bertrand
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [X] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2] et d’un garage N° 188 au sous-sol de la copropriété [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 6].
La copropriété est gérée par le syndic FONCIA, deux syndicats de copropriétaires coexistant, l’un pour les garages et l’autre pour la résidence.
Courant 2018, les époux [X] ont constaté l’apparition de désordres de type infiltrations au sein de leur garage. Des travaux ont été mis en œuvre après aval de l’assemblée générale des copropriétaires mais n’ont pas totalement permis de mettre fin aux désordres.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, rendue sous le RG n°23/00120, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [O] la réalisation d’une expertise judiciaire.
L’expert a réuni les parties pour la première fois le 9 janvier 2024. Il a déposé son pré-rapport le 9 septembre 2025, émettant un avis favorable à la mise en cause de la Sté [T] PEINTURE (étanchéité) et à son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKINGS GARAGE CONCORDE, représenté par son syndic la SAS FONCIA ATLANTIQUE, a fait assigner devant le juge des référés la SARL ICPC IMMO (anciennement dénommée [T] PEINTURE), aux fins d’extension des opérations d’expertise et de condamnation sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des conditions exactes de sa couverture en assurance responsabilité professionnelle en général, et responsabilité décennale en particulier, des travaux d’étanchéité et de mis en peinture qu’elle a réalisés sur les parties communes de l’immeuble.
L’affaire a été évoquée le 1er décembre 2025, puis le 15 décembre 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKINGS GARAGE CONCORDE n’a pas comparu lors de l’audience de plaidoirie.
La SARL ICPC IMMO a comparu, avec intervention volontaire de la SMABTP, ancien assureur de la Sté [T] PEINTURE. Elles ont conclu au rejet de la demande d’extension à leur encontre dès lors que la Société [T] PEINTURE aurait cédé son activité peinture à la société MB PEINTURE et qu’elle ne vient pas aux droits de la société [T] PEINTURE puisqu’elle exerce une activité de constructeur de maisons individuelles. Elle a conclu à la mise hors de cause de la Sté ICPC IMMO, à la recevabilité de l’intervention volontaire et au rejet de la demande de condamnation sous astreinte. La SMABTP a par ailleurs formulé ses protestations et réserves quant à l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, la SMABTP souhaite intervenir volontairement en qualité d’assureur de l’EURL [T] PEINTURE sur le temps des travaux en 2019. Elle produit une attestation conforme, signée le 19/12/2018. Son intervention se rattache aux prétentions des parties avec un lien suffisant. Elle sera donc déclarée recevable.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments initiaux apportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKINGS GARAGE CONCORDE qu’il dispose d’un intérêt légitime à étendre les opérations d’expertise à l’assureur de l’EURL [T] PEINTURE. Il sera donc fait droit à cette demande.
En revanche, la mise en cause de la Sté ICPC IMMO n’est fondée sur aucun élément concret, ni aucune pièce. Elle sera mise hors de cause. De même, la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée comme étant sans objet.
Les dépens resteront à la charge provisoire de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKINGS GARAGE CONCORDE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL [T] PEINTURE au moment des travaux ;
METTONS hors de cause la SAS ICPC IMMO ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 13 décembre 2021 (RG n°23/00120) à la SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL [T] PEINTURE au moment des travaux ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
REJETONS les autres demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKINGS GARAGE CONCORDE ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKINGS GARAGE CONCORDE, demandeur.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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