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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 févr. 2026, n° 25/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02940 – N° Portalis DB2H-W-B7J-275C
Jugement du :
02/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. IN’LI AURA,
dont le siège social est sis 14 rue Tronchet – 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [B] [Z],
demeurant 6 passage Raisin – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par Me Bertrand MOUTTE de la SELARL BASTYDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3049
Madame [T] [W],
demeurant 53 rue Ney – 69006 LYON
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN, vestiaire :
Citées à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19 décembre 2025
prorogé au 02 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2025, le Tribunal de céans a notamment constaté le désistement partiel du requérant et a condamné Madame [T] [W] au paiement des frais et dépens ;
Par requête en date du 2 juillet 2025, Madame [T] [W] a saisi le Tribunal en application de l’article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux fins de voir celui-ci statuer sur le chef de demande de condamnation de Madame [B] [Z] au paiement d’une somme de 881.18 euros et d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 septembre 2025, Madame [T] [W] a, par le biais de son conseil, soutenu sa demande en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu que Madame [T] [W] avait sollicité la condamnation de Madame [B] [Z] en l’attrayant à la procédure l’opposant à la Société IN LI AURA ;
Qu’il est constant que le litige initial a fait l’objet d’une régularisation et que la société IN LI AURA s’est désistée de ses demandes ;
Qu’il est constant que Madame [T] [W] s’est maintenue dans le logement suite à un avenant qui lui avait conféré la qualité de co-titulaire du bail ;
Qu’il n’a pas été statué sur les demandes de Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [B] [Z] s’agissant de la demande de paiement ;
Qu’il a été statué sur les frais irrépétibles en équité en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît néanmoins que Madame [B] [Z] reste effectivement redevable de la somme de 881.18 euros au regard des sommes versées par Madame [T] [W] ;
Que Madame [B] [Z] était co-débitrice pour moitié de la somme de 1677.83 euros au 31 août 2022 ;
Que néanmoins, celle-ci a supporté des charges d’assurance, d’électricité et de téléphonie dont une quote-part doit être mise à la charge de Madame [T] [W] ;
Qu’ainsi la somme de 867.81 euros correspondant aux pièces 17, 18, 19 et 20 de Madame [T] [W] doit être retenue et mise à la charge de Madame [B] [Z] ;
Qu’il en résulte une créance de 13.37 euros ;
Que ce faible reliquat justifie d’autant plus le rejet des frais irrépétibles sollicités par Madame [T] [W] ;
Qu’il convient donc de compléter le jugement susdit ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement du 23 mai 2025,
Complète ledit jugement par les dispositions suivantes :
Condamne Madame [B] [Z] à verser à Madame [T] [W] la somme de 13.37 euros ;
Rejette les plus amples demandes ;
Laisse les dépens de la requête en omission de statuer à la charge du Trésor.
Dit n’y avoir lieu à perception de frais.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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