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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 juil. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 1082
Références : R.G N° N° RG 24/00671 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC7Y
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
M. [W] [L]
C/
M. [G] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Juillet 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 25/01/2022, M. [W] [L] a confié à M. [G] [E], entrepreneur, des travaux de pose de bardage en PVC sur les pignons de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], pour un coût total de 5.450 euros TTC euros, avec versement au début des travaux d’un montant de 1.500 euros.
Des versements supplémentaires à hauteur de 3.800 euros ont eu lieu, et les travaux ont été exécutés.
Par requête en date du 16/04/2024, M. [W] [L] a fait citer M. [G] [E] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY aux fins de voir :
— condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de remboursement ou de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 299,90 euros à titre de dommages et intérêts ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5/05/2025, M. [W] [L], comparant, maintient ses demandes.
Valablement convoqué l’audience, M. [G] [E] n’a pas comparu à l’audience.
Une conciliation extrajudiciaire préalable à l’instance n’a pas abouti.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/07/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le bien-fondé de l’action
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l’entrepreneur, dans l’exécution de sa prestation matérielle, est tenue d’une obligation de résultat ; que l’entrepreneur ne peut s’exonérer que par la preuve de la force majeur ;
Attendu qu’en outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu en l’espèce que M. [W] [L] verse aux débats le devis n° 22/01/02 accepté en date du 25/01/2022, les relevés bancaire démontrant quatre virements pour un montant total de 5.300 euros au profit de M. [G] [E], la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce dernier en date du 15/03/2023 ; qu’il produit également des photos des pignons de sa maison et des échanges de messages avec M. [G] [E] en janvier, février et mars 2023 ;
Que M. [W] [L] a exposé qu’après la pose des bardages en avril 2022 par M. [G] [E], une partie du bardage s’est envolé sous l’effet du vent en septembre 2022 ; que M. [G] [E] est venu réparé les bardages, mais qu’une deuxième rafale de vent en décembre 2022 a derechef provoqué le dtachement des bardages sanq qu’il puisse obtenir une nouvelle intervention de l’entrepreneur, malgré leurs échanges par messages et la délivrance d’une mise en demeure ;
Qu’il ressort desdits échanges que M. [G] [E] était d’accord pour intervenir à nouveau, prétextant divers empêchements retardant son passage ;
Que les éléments décrits suffisent à établir la réalité de désordres affectant les travaux de pose de bardage et privant M. [W] [L] de la pleine jouissance dans son bien ;
Que M. [G] [E], en ne comparaissant pas à l’audience, s’est privé de la possibilité de faire valoir ses observations en défense ;
Que la responsabilité de M. [G] [E] est engagée, dès lors que la dégradation des bardages est manifeste et caractérise en elle-même la défaillance de l’entrepreneur à assurer l’efficacité de sa prestation, sans que l’on puisse assimiler les rafales de vent à la force majeure, s’agissant d’équipements qui doivent être de nature à résister aux coups de vent ;
Attendu que les préjudices matériels seront évalués à la somme de 1.500 euros, M. [W] [L] se contentant de fournir des éléments insuffisants pour déterminer un préjudice de 4.000 euros au titre des arrachements de bardage sur les pignons de sa maison ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [E] à verser cette somme à M. [W] [L] au titre de son préjudice ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [G] [E] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [G] [E] au versement d’une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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